Nouvelles mesures d’enquête dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave

Analyse De nouvelles mesures concernant la perquisition, l’écoute téléphonique et les banques de données communes sont certainement une bonne démarche dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave,  mais ne doivent pas être un sauf-conduit permettant une violation grave des droits de la vie privée.

Le 21 mars, un projet de loi concernant des mesures additionnelles de lutte contre le terrorisme a été introduit afin d’offrir aux autorités plus de moyens et de possibilités pour lutter contre le terrorisme et la criminalité grave.  

Les nouvelles mesures envisagent tant une extension de la perquisition et de l’écoute téléphonique que la création d’une banque de données commune.

Le projet de loi a été adopté à l’unanimité, après un très court débat, à la Chambre de Représentants le 14 avril 2016.  Les mesures que le projet de loi envisage seront utiles dans le cadre de l’enquête sur le terrorisme et le crime organisé.  

La façon dont les mesures peuvent être prises, en tenant compte notamment  du droit à la vie privée, est toutefois sujette à discussion.  Tant la Commission de la protection de la vie privée que le Conseil d’état ont exprimé leurs objections, qui ne sont pas suffisamment prises en compte par le projet de loi.

1.  La perquisition

Jusqu’à présent, la loi relative à la perquisition stipule qu’aucune perquisition ne peut avoir lieu dans un lieu non accessible au public après 21 heures et avant 5 heures.  

Cette interdiction ne vaut pas lorsque :

  • une disposition légale autorise la perquisition la nuit ;
  • un magistrat ou un officier de la police judiciaire se rend sur les lieux en vue de constater un cas de flagrant délit (crime ou délit) ;
  • l’autorisation a été obtenue de la personne qui a la jouissance du lieu ou de la victime de coups et blessures commis par son partenaire ;
  • un appel est lancé à partir de cet endroit ;
  • il est question d’incendie ou d’inondation.

Hormis ces cas, les services de police ne sont pas autorisés à faire une perquisition la nuit.

Sur la base du nouveau projet de loi, une perquisition sera néanmoins possible la nuit, si elle a trait à des délits terroristes et à une enquête sur des organisations criminelles, lorsqu’il existe des indices sérieux de présence d’armes à feu, d’explosifs, d’armes biologiques ou chimiques, ou de substances dangereuses.

Cette modification donne aux autorités une large appréciation pour procéder à des perquisitions la nuit.

Le Conseil d’Etat a proposé dans son avis de lier une justification additionnelle du juge d’instruction au mandat de perquisition nocturne.  Cela offrirait une garantie supplémentaire de l’utilisation adéquate de cette mesure d’instruction.  

Le gouvernement estime que pareille motivation n’est pas nécessaire, voire contre-productive.  

Pourtant, une décision motivée d’un juge d’instruction offrirait la garantie nécessaire pour la protection de l’inviolabilité du domicile.  La perquisition nocturne est en effet une autre limitation de ce droit fondamental, qui ne se justifie que dans des cas exceptionnels.

2.   L'écoute téléphonique

2.1 Une extension du nombre de délits pour lesquels l’écoute téléphonique peut être ordonnée.

Une des mesures d’enquête particulières dont dispose le juge d’instruction est l’écoute téléphonique.  Bien que l’écoute de communications privées fasse l’objet d’une interdiction générale, le code d’instruction criminelle prévoit quelques exceptions qui permettent néanmoins d’avoir recours à une écoute téléphonique dans le cadre de l’enquête.

Etant donné que l’écoute téléphonique constitue une mesure d’exception, un certain nombre de conditions doivent être remplies pour que le juge d’instruction puisse en user.

L’écoute téléphonique n’est autorisée que lorsque l’enquête l’exige et lorsque les autres moyens d’enquête ne suffisent pas pour révéler la vérité.  L’article 90 §2 à 4 du code d’instruction criminelle contient une liste limitative du genre de délits pour lesquels une écoute téléphonique peut être ordonnée.

Le nouveau projet de loi étend considérablement le nombre de délits pour lesquels une écoute téléphonique peut être ordonnée aux infractions à la loi sur les armes, telles que des actes avec des armes prohibées, le port d’une arme librement disponible sans autorisation, etc.

Considérablement augmentation du nombre de délits pour lesquels une écoute téléphonique peut être ordonnée

La Commission de la protection de la vie privée relève à cet égard que l’extension de l’écoute téléphonique est trop large.  L’écoute téléphonique doit être limitée à des formes sérieuses de criminalité.  L’extension de cette mesure à des personnes qui sont soupçonnées de posséder une arme qui est librement disponible, sans autre motivation, est dès lors trop radicale. 

2.2 L’écoute téléphonique n’est plus nulle si le mandat n’a pas été signé par un juge d’instruction

Bien que ce projet de loi n’apporte pas de modifications aux modalités de l’écoute téléphonique, il convient de noter que la loi Potpourri II du 28 janvier 2016 a supprimé la sanction de nullité automatique.  Avant, la mesure était nulle lorsque l’ordonnance du juge d’instruction imposant l’écoute téléphonique n’était pas signée ou non motivée.

Ce n’est plus le cas maintenant.  Lorsque les formalités ne sont pas respectées, cela n’implique pas automatiquement la nullité de la mesure.  

La preuve qui résulte d’une écoute téléphonique peut toujours être déclarée nulle si le tribunal est d’avis que la violation des formalités implique la non-fiabilité de la preuve obtenue.

2.3 …. Une immixtion considérable dans la vie privée ?

L’extension de l’écoute téléphonique, combinée avec un assouplissement des sanctions en cas d’écoutes téléphoniques réalisées irrégulièrement, fait surgir la question de savoir si cela ne peut pas mener à une immixtion considérable dans la vie privée du citoyen.

3.  La création d’une banque de données

Le projet de loi prévoit la création d’une banque de données commune permettant à différents services d’avoir accès aux données à caractère personnel et aux informations sauvegardées dans cette banque de données.

Les objectifs de la sauvegarde de ces données seront de nature stratégique, tactique et opérationnelle. 

La Commission de la protection de la vie privée relève à cet égard que ces objectifs peuvent être différents, ce qui fait que la question se pose de savoir si ces trois espèces de données peuvent être conservées dans une seule et même banque de données. La commission sur la protection de la vie privée émet un avis défavorable à cet égard, vu le manque de précision lors de la constatation des objectifs spécifiques.

Etant donné que cette banque de données contiendra des données à caractère personnel sensibles et que la protection de celles-ci est cruciale, on a choisi de mettre cette banque de données sous la responsabilité d’un conseiller en sécurité et en protection de la vie privée. Le conseiller sera donc responsable du traitement des données.  Cette personne devra entre autres fournir des avis concernant la sécurisation des données et rédiger et appliquer une politique de sécurité.  En plus, cette personne est censée être indépendante et devra rendre compte aux ministres des affaires intérieures et de la justice.

La Commission de la protection de la vie privée souscrit l’idée qu’un responsable de la banque de données doit être désigné mais déplore le fait qu’il n’est pas clair quel service ou quelle entité sera chargé du traitement proprement dit des données.  Du point de vue de la protection de la vie privée, il est en effet essentiel de définir clairement qui assurera le traitement, y compris pour pouvoir effectuer le contrôle.

Ce qui est tout aussi important, c’est évidemment le contenu de cette banque de données.  Le projet de loi prescrit que la banque de données sera alimentée par l’OCAD, les services de police et les services de renseignements.  Les données seront structurées selon des catégories de données, telles que groupements et organisations, et doivent être adéquates et utiles à la lumière des objectifs pour lesquels elles ont été obtenues.  De même, les données doivent être précises et, au besoin, être mises à jour.  Ces dernières conditions résultent directement de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel et sont imposées à quiconque traite des données à caractère personnel.

Le projet de loi prévoit également que les données seront vérifiées tous les 3 ans pour voir si elles répondent encore aux objectifs et peuvent être conservées pendant 30 années maximum.  Cette disposition est en ligne avec les obligations légales découlant de la loi du 8 décembre 1992.

En ce qui concerne l’accès à la banque de données, il n’y a toutefois pas d’unanimité.  Le projet de loi précise, certes, que tous les intervenants n’auront pas sans plus accès à la banque de données commune, mais que cet accès peut être limité en fonction de la compétence légale et de leur besoin de connaissance, l’exigence dite « need to know ». 

L’OCAD, la police intégrée et les services de renseignements et de sécurité auront directement accès à la banque de données.  Outre cela, huit autres organes y auront accès, entre autres sur le plan stratégique, tactique ou opérationnel, à nouveau sur la base du besoin de connaissance et lorsqu’ils seront chargés, dans les limites de leur compétence, de missions visant à éviter et à suivre les actes de terrorisme.  Ces organes sont la Commission permanente de la police locale, la Direction générale du Centre de Crise, la Direction générale en matière de sécurité et de prévention du service public fédéral affaires intérieures, la Direction générale des Etablissements Pénitentiaires et les établissements pénitentiaires, le Service Public Fédéral Affaires étrangères, la Direction générale des Affaires consulaires, le Ministère Public, la cellule de traitement des informations financières, le service des affaires étrangères et les services d’enquête et de recherche de l’Administration Générale des douanes et accises.

Le projet de loi ne décrit toutefois pas quels intervenants auront accès à quelles données, ce qui est une autre source d’inquiétude de la commission de la protection de la vie privée.  La commission de la protection de la vie privée soulève à cet égard qu’il n’est pas spécifié ce que certaines organisations représentent au fait. Le projet de loi stipule que le Ministère Public peut avoir accès à la banque de données commune, sans autre précision.  S’agit-il de chaque magistrat du parquet ou aussi du personnel d’appui ?

Vu l’absence d’accès différencié selon la finalité visée précise des différents intervenants et la difficulté d’implémenter le concept théorique « need to know » dans la pratique, la commission de la protection de la vie privée a émis un avis défavorable à cet égard.

La Commission de la protection de la vie privée ne s’oppose pas, au fait, à la création d’une telle banque de données.  Elle exige seulement, et pour cause, que cette banque de données respecte les dispositions légales de la protection de la vie privée.  La proposition qui se trouve maintenant sur la table n’y répond toutefois pas entièrement.

4. Conclusion

Tant l’extension de la perquisition et de l’écoute téléphonique que la création d’une banque de données commune offriront sans aucun doute aux autorités plus de moyens et de possibilités pour lutter contre le terrorisme et la criminalité grave.

Rien ne s’oppose au fait que l’autorité essaie de s’armer dans la lutte contre le terrorisme et le crime organisé.

Ces nouveaux moyens ne doivent toutefois pas être un sauf-conduit pour transgresser certains droits de base.