MTE c. la Hongrie, une nouvelle évolution dans la responsabilité des fournisseurs d’internet

Case Un nouvel arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme apporte un nuancement au niveau de la responsabilité des fournisseurs d’internet pour les réactions de leurs utilisateurs.

Le 9 février 2016, la Cour Européenne des Droits de l’Homme s’est à nouveau prononcée sur la responsabilité des fournisseurs d’internet, et plus spécifiquement des sites d’information, pour les commentaires que leurs utilisateurs postent sur le site web.

Ce n’est pas la première fois que la Cour a dû se pencher sur cette question. Dans l’arrêt Delfi c. l’Estonie du 16 juin 2015, qui a déjà été discuté dans un article précédent publié sur notre site web, la Cour s’était déjà prononcée sur une question similaire.

1. L’arrêt Delfi

Dans l’arrêt Delfi c. l’Estonie, la Cour avait alors estimé que la responsabilité d’un fournisseur de contenu, tout comme la plupart des sites d’information, peut être maintenue pour les commentaires des utilisateurs et ne constitue pas nécessairement une infraction à la liberté d’expression du fournisseur en question. Pour rappel, la Cour en est arrivé à cette constatation à cause du fait que les utilisateurs de Delfi avaient posté des réactions haineuses sur un article qui avait été publié sur son site d’information commercial, après que Delfi n’avait pas pris suffisamment de mesures pour supprimer ces réactions de manière suffisamment rapide.

Il s’agissait là d’un arrêt déterminant, ayant fixé un nouveau standard pour la responsabilité de sites web commerciaux qui tirent des recettes du contenu des sites web et qui offrent aux utilisateurs la possibilité de réagir.

2. Les faits préalables à l’arrêt MTE et Index.hu Zrt c. La Hongrie

Dans l’affaire MTE et Index.hu Zrt c. la Hongrie, cette question est revenue.

MTE est un organe autorégulant à Budapest qui impose des codes éthiques et professionnels aux fournisseurs de contenu et qui en vérifie l’application. La deuxième requérante, Index.hu Zrt est le propriétaire d’un des plus grands portails d’information internet en Hongrie.

Les faits précédant cet arrêt sont les suivants.

Un article intitulé (traduction) « un comportement non éthique sur le net », concernant les actes de deux sites web de management immobilier en Hongrie avait été posté sur le site web de MTE.  Cet article a été republié sur le site web de Index.hu sous le titre (traduction) : « Encore un scandale de pillage ». Tant MTE qu’Index autorisaient des utilisateurs à poster des réactions. Ces réactions n’ont pas été modifiées au préalable. Les deux sites web ont attiré l’attention de leurs lecteurs sur le fait que les réactions ne reflétaient nullement l’avis des fournisseurs eux-mêmes et que les auteurs des réactions étaient responsables du contenu. En plus, un système « signaler les abus et supprimer » était prévu. Chaque lecteur pouvait aviser les fournisseurs de réactions abusives et en demander la suppression.

Les articles ont provoqué différentes réactions qui ont été considérées, par le propriétaire des sites de management immobilier, comme diffamatoires et celui-ci a entamé par la suite une procédure contre MTE et Index devant le tribunal hongrois.

Le tribunal hongrois a considéré que les réactions étaient diffamatoires et humiliantes, et estimé qu’il était porté atteinte à la réputation de l’entreprise immobilière en question. Le tribunal hongrois a souligné qu’étant donné que MTE et Index offraient à leurs lecteurs la possibilité de poster des commentaires sur leur site web, ils avaient assumé une responsabilité objective pour les réactions illégitimes de leurs lecteurs.

Sur cela, MTE et Index sont allés à Straßbourg parce qu’elles étaient d’avis  que leur responsabilité pour les réactions de leurs lecteurs constituait une infraction à leur droit de liberté d’expression.

3. Le jugement de la Cour Européenne des Droits de l’Homme

En premier lieu, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a vérifié la nature des commentaires. Dans cette affaire, la Cour a estimé que si les commentaires étaient, certes, grossiers et diffamatoires, ils ne constituaient pas, en tant que tels, une expression interdite. Les commentaires s’inscrivaient dans le cadre d’une affaire d’intérêt général et la façon dont les réactions avaient été exprimées était typique de la communication sur les sites d’information internet.

Dans l’affaire Delfi c. l’Estonie, les commentaires étaient toutefois d’une autre nature. Quelques utilisateurs ont appelé à la violence, ce qui fait que les discours en tant que tels pouvaient être considérés comme des messages haineux et pouvaient donc être interdits conformément à l’article 10 § 2 CEDH.

En plus, la Cour a pris en considération le fait que les sites web de MTE et Index avaient pris des mesures pour empêcher ou supprimer des commentaires diffamatoires sur les sites web. Il était indiqué clairement dans les conditions générales que les auteurs des commentaires sont responsables de leur contenu et que les réactions diffamatoires étaient interdites.  En plus, Index disposait d’une équipe de modérateurs qui était chargé du suivi des réactions postées. Enfin, il était prévu sur le site web une procédure « signaler un abus », qui permet à tout un chacun de signaler toute réaction illicite pour que celle-ci puisse être supprimée.

L’appréciation du tribunal hongrois, selon laquelle l’autorisation de commentaires non filtrés impliquait que MTE et Index pouvaient s’attendre à ce que des réactions illicites soient postées était, selon la Cour Européenne des Droits de l’Homme, trop extrême. Pareille obligation de monitoring est exagérée et pourrait saper le droit de partager des informations sur l’internet. En plus, la Cour a pris en considération le fait que l’entreprise immobilière à laquelle les commentaires étaient adressés n’avait jamais demandé à MTE ou Index de supprimer les commentaires, mais avait de suite entrepris des démarches judiciaires. Selon la Cour, le comportement de la partie demanderesse doit lui aussi être pris en considération dans pareilles situations.

La Cour Européenne des Droits de l’Homme a conclu que la responsabilité objective d’un site d’information pour les réactions d’utilisateurs d’internet ne peut pas sans plus être acceptée.  Il y a lieu de faire une pondération entre les droits du site d’information et les droits du plaignant. Il y a lieu d’apprécier à cet égard si les mesures qui sont prises par le site d’information sont suffisantes pour garantir les droits d’un éventuel plaignant. La Cour conclut que la mise en place d’une procédure « signaler et supprimer les abus » est dans la plupart des cas suffisante.

Ce n’est que dans les cas où les commentaires contiendraient des messages haineux qui constituent une menace directe pour l’intégrité physique de personnes qu’un site d’information peut être responsable s’il omet de supprimer ces commentaires sans délai, même sans signalement d’une victime ou d’une tierce partie.

4. Conclusion

Il paraît contradictoire que la cour indique d’une part qu’un monitoring préalable n’est pas requis mais accepte en même temps la responsabilité d’un site d’information s’il ne supprime pas aussitôt ces messages haineux.

Les sites d’information devront eux-mêmes faire cet exercice. Il est indiqué, pour les sites d’information ou les fournisseurs de contenu en général, d’être plus vigilants devant les réactions de leurs utilisateurs lorsqu’ils publient des articles qui sont susceptibles de provoquer des agitations.

En rendant cet arrêt, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a apporté un nuancement positif à la responsabilité des fournisseurs de contenu pour les réactions de leurs utilisateurs et offert un nouveau fil conducteur aux tribunaux nationaux pour apprécier pareils litiges.