Modification de la législation en matière des sûretés réelles mobilières

Droit transitoire

Analyse A l’instar de ce qui a déjà été fait aux Pays-Bas et en France, en Belgique aussi, une modernisation profonde du droit des sûretés vient d’être réalisée.

Le 2 août 2013, la nouvelle « Loi en matière des sûretés mobilières » attendue depuis longtemps a paru dans le Moniteur Belge. 

En réalité, il s’agit de deux lois. 

La loi principale est celle du 11 juillet 2013 modifiant le Code Civil en ce qui concerne les sûretés réelles mobilières et abrogeant diverses dispositions en cette matière.  L’autre loi, quant à elle purement procédurale, date du 24 juin 2013 et a été publiée à la même date dans le Moniteur Belge. 

Ces lois entrent en vigueur à une date à déterminer par arrêté royal et au plus tard le 1er décembre 2014.

1. Quelques idées de base

C’est surtout la législation en matière du gage qui change profondément. 

La condition que le débiteur (constituant de la sûreté) est dépossédé de ses biens mobiliers (la soi-disant « dépossession ») est supprimée comme condition nécessaire pour constituer un gage.  Le débiteur conserve donc les biens et peut (continuer à) les utiliser pour y puiser des revenus.

Comme le gage n’est plus basé sur une dépossession, l’opposabilité du gage vis-à-vis de tiers se réalisera par l’inscription de celui-ci dans le « registre des gages »

Etant donné que le gage n’est plus basé sur une dépossession, l’opposabilité du gage vis-à-vis de tiers se réalisera par l’inscription de celui-ci dans un nouveau « registre des gages ».  Ce registre sera créé par le service des hypothèques du SPF Finances. 

De plus, une procédure d’éviction simplifiée, centralisée auprès du juge des saisies, et n’exigeant plus l’obtention préalable d’un titre exécutoire, est instaurée. 

Outre cela, des tas de matières concernant les droits de gage, actuellement vidées par la jurisprudence, seront dorénavant réglées explicitement.

La réforme du droit de gage est complétée de dispositions nouvelles en matière du droit de rétention et de la réserve de propriété, laquelle a été transférée de la loi sur les faillites au Code Civil.

Ci-dessous nous allons commenter le droit transitoire applicable (dispositions transitoires).

2. Droit transitionnel

Suite à l’instauration d’un nouveau gage de registre sur tous les biens mobiliers, un certain nombre de mécanismes de sûreté est devenu superflu. 

Pensons surtout au gage du fonds de commerce (loi du 25 octobre 1919), qui est absorbé par le gage de registre, qui permettra au preneur de crédit et au fournisseur de crédit d’indiquer eux-mêmes quels biens seront exactement donnés en gage, et qui implique la suppression de la différence entre le gage civil et le gage commercial (loi du 5 mai 1872 sur le gage commercial).  Il n’est dès lors plus besoin de maintenir encore les différents systèmes de gage. 

Outre cela, le système des warrants (loi du 18 novembre 1862) et le privilège du prêt agricole (loi du 15 avril 1884) sont abrogés. 

La plupart des privilèges légaux sur biens mobiliers subsistent, à l’exception du privilège des semences et récoltes et du privilège de l’hôtelier, qui sont abrogés, dans un souci de simplifier le système de droit.

En principe, de nouvelles dispositions relatives aux sûretés réelles ont un effet immédiat (au plutard le 1er décembre 2014), sauf si une situation de concours est déjà survenue entre-temps (par exemple, une faillite). En cas de concours, les positions des créanciers sont fixées irrévocablement et leur rang est déterminé selon les dispositions applicables à ce moment. Tant qu’il n’y a pas de concours, les créanciers ne peuvent par exemple pas revendiquer un droit acquis de pérennité de leur privilège. 

Pour ce qui est des nouvelles dispositions relatives à la réserve de propriété, au droit de rétention et au gage de registre, aucun problème ne semble se poser sur le plan du droit transitoire.

La suppression de quelques privilèges particuliers telle que prévue par cette loi ne requiert dès lors non plus de mesures transitoires.

Il en va autrement, par contre, pour les gages de registre supprimés (gage sur fonds de commerce et privilège agricole) ; un règlement transitoire est dès lors nécessaire dans ce cadre.  Selon le nouveau droit, ces créanciers gagistes ayant un tel gage devront procéder à l’enregistrement de leur gage.  La Loi sur les sûretés mobilières prévoit qu’ils conservent le rang qu’ils occupaient sous l’ancien droit (gage sur fonds de commerce ; moment de l’inscription) s’ils ont enregistré, dans les douze mois de l’entrée en vigueur de ces lois, un droit de gage sur les biens grevés.

Comme déjà dit, la Loi sur les sûretés mobilières n’entre pas immédiatement en vigueur.  En effet, il faut laisser aux services de la Documentation patrimoniale le temps d’élaborer techniquement le registre des gages.  De plus, ses modalités juridiques restent à être définies.  C’est la raison pour laquelle la loi entre en vigueur « à une date à déterminer par le Roi, mais au plus tard le 1er décembre 2014 ».  

Il y est encore ajouté que le Roi fixe/peut fixer, pour chaque disposition (de la loi nouvelle), une date d’entrée en vigueur qui précède le 1er décembre 2014.  L’application du nouveau règlement pour sûretés réelles mobilières dépend donc encore d’un certain nombre de mesures d’exécution.

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Leo Peeters

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