La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

Une nouvelle Directive et un nouveau Règlement

Analyse L’Union européenne a renforcé la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme au moyen de deux instruments parus au Journal Officiel de l’Union Européenne.

D’une part, la Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (ci-après la « Directive »), qui abroge les Directives 2005/60/CE et 2006/70/CE.

D’autre part, le Règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds (ci-après le « Règlement), qui abroge le Règlement 1781/2006/CE. 

1. La Directive

Cette Directive est la quatrième Directive anti-blanchiment. Elle a été inspirée notamment par les recommandations du groupe d’action financière international, le GAFI. Les Etats membres ont jusqu’au 26 juin 2017 pour transposer la Directive dans leurs droits nationaux. 

En Belgique, le volet préventif de la réglementation anti-blanchiment est contenu dans la loi anti-blanchiment du 11 janvier 1993 « relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme », et le volet répressif est repris dans le Code Pénal. 

Certaines modifications devront donc être apportées à ces textes à l’occasion de la transposition de la Directive.

Parmi les nombreux apports de cette Directive, nous en avons détaillé sept ci-dessous.

1.1. Modification du champ d’application 

Le champ d’application traditionnel des directives anti-blanchiment, qui vise les établissements de crédit, les établissements financiers et un certain nombre de personnes physiques ou morales (avocats, agents immobiliers, experts comptables, …), a évidemment été repris dans la Directive et n’a été que légèrement modifié.

Cette modification réside notamment dans le fait que la Directive vise désormais tous les prestataires de services de jeux d'argent et de hasard alors que les anciennes directives ne concernaient que les casinos.

La Directive devrait également s'appliquer aux activités des entités assujetties lorsque ces activités sont exercées sur internet.

Enfin, les États membres doivent veiller, conformément à l'approche fondée sur les risques, à ce que le champ d'application de la Directive soit étendu en totalité ou en partie aux professions et aux catégories d'entreprises, autres que les entités assujetties visées expressément par le champ d’application de la Directive, qui exercent des activités particulièrement susceptibles d'être utilisées à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

1.2. Obligation d'une approche fondée sur le risque 

La Directive introduit une approche fondée sur le risque, qui suppose le recours à la prise de décisions fondées sur des preuves, de façon à cibler de manière plus effective les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme menaçant l'Union et les acteurs qui opèrent en son sein.

Afin de clarifier ce concept, la Directive prévoit que les Autorités européennes de surveillance (AES) doivent émettre, pour le 26 juin 2017 au plus tard, des orientations concernant les caractéristiques d'une approche de la surveillance fondée sur les risques et la marche à suivre à l’occasion d'une surveillance fondée sur les risques.

1.3. Tenue d'un registre national sur les bénéficiaires effectifs 

La Directive vise à identifier les bénéficiaires effectifs afin de garantir une transparence effective. 

Les bénéficiaires effectifs sont les personnes physiques qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent le client et/ou les personnes physiques pour lesquelles une transaction est exécutée, ou une activité réalisée.

La Directive contraint les États membres à tenir des registres centraux reprenant les informations adéquates, exactes et actuelles liées aux bénéficiaires effectifs. 

Les États membres doivent tenir des registres centraux reprenant les informations adéquates, exactes et actuelles liées aux bénéficiaires effectifs

Les États membres doivent veiller à ce que les informations sur les bénéficiaires effectifs soient accessibles dans tous les cas aux autorités compétentes et aux cellules de renseignement financier, sans aucune restriction, mais aussi aux entités assujetties dans le cadre de la vigilance à l'égard de la clientèle. En outre, toute personne ou organisation capable de démontrer un intérêt légitime peut accéder à ces informations.

Des dérogations peuvent être prévues concernant l’accès à l'ensemble ou à une partie des informations sur les bénéficiaires effectifs au cas par cas et dans des circonstances exceptionnelles, lorsque cet accès exposerait le bénéficiaire effectif au risque de fraude, d'enlèvement, de chantage, de violence ou d'intimidation ou lorsque le bénéficiaire effectif est un mineur ou est autrement frappé d'incapacité.

1.4. Règles relatives aux personnes politiquement exposées 

La Directive clarifie les règles à propos des personnes politiquement exposées, à savoir les personnes présentant un risque de corruption plus élevé en raison des positions politiques qu'elles détiennent. 

Il s’agit par exemple des chefs d'État, des membres du gouvernement, des juges des juridictions suprêmes ou encore des membres du parlement. Les membres de la famille des personnes politiquement exposées sont également visés par les mesures de la Directive.

Celle-ci énonce qu’en cas de transactions ou de relations d'affaires avec de telles personnes, des mesures supplémentaires à celles découlant de l’obligation de vigilance doivent être mises en place. Les entités assujetties doivent notamment obtenir d'un membre d'un niveau élevé de leur hiérarchie l'autorisation de nouer ou de maintenir une relation d'affaires avec de telles personnes, prendre les mesures appropriées pour établir l'origine du patrimoine et l'origine des fonds impliqués dans la relation d'affaires ou la transaction avec de telles personnes et enfin assurer un contrôle renforcé de la relation d'affaires sur une base continue.

1.5. Application de mesures simplifiées ou renforcées de vigilance 

Lorsqu'un État membre ou une entité assujettie identifie des domaines présentant un risque moins élevé, cet État membre peut autoriser les entités assujetties à appliquer des mesures simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle. Les entités assujetties doivent au préalable s'assurer que la relation d'affaires ou la transaction présente un degré de risque moins élevé. Les entités assujetties doivent toutefois continuer à surveiller les transactions et relations d’affaires de cette clientèle afin de pouvoir éventuellement réévaluer le risque.

Dans l’hypothèse inverse où un degré élevé de risque est identifié, les entités assujetties doivent appliquer des mesures de vigilance renforcées à l'égard de la clientèle afin de gérer et d'atténuer ces risques de manière adéquate.

La Directive contient en annexe deux listes non exhaustives des facteurs et des types d'éléments indicatifs d'un risque potentiellement moins élevé ou d'un risque potentiellement plus élevé. Ces facteurs peuvent être liés aux clients, aux produits et services ou à la géographie.

1.6. Inclusion des infractions fiscales pénales (« tax crimes ») 

Conformément aux recommandations révisées du GAFI, les infractions fiscales pénales liées aux impôts directs et indirects punies d’une peine privative de liberté d’une durée minimale supérieure à six mois sont désormais incluses dans la définition large de l’activité criminelle contenue dans la Directive.

Les définitions des infractions fiscales pénales peuvent différer d'un droit national à l'autre. C’est pourquoi la Directive recommande aux Etats membres d’autoriser l'échange d'informations ou la fourniture d'une assistance entre les cellules de renseignement financier de l'Union.

1.7. Personnes responsables et durcissement des sanctions 

Les entités assujetties doivent désigner le membre du conseil d'administration qui est responsable de la mise en œuvre des dispositions législatives, règlementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la Directive.

Les entités assujetties peuvent être tenues responsables en cas d'infraction aux dispositions nationales transposant la Directive. De même, en présence de personnes morales, des sanctions et des mesures peuvent être imposées aux membres des organes de direction et aux autres personnes physiques qui sont responsables, au titre du droit national, de l'infraction.

Les sanctions en cas de violation des règles anti-blanchiment sont davantage précisées dans cette Directive. Les sanctions et mesures administratives qui peuvent être appliquées comprennent au moins: une déclaration publique; une injonction ordonnant la fin d’un comportement; le retrait ou la suspension d’un agrément; l'interdiction temporaire d'exercer des fonctions de direction dans des entités assujetties; des sanctions administratives pécuniaires maximales d'un montant au moins égal au double du montant de l'avantage tiré de l'infraction, lorsqu'il est possible de déterminer celui-ci, ou d'au moins 1.000.000 euro.

Les sanctions sont en principe publiées.

2. Le Règlement 

Le Règlement a pour objectif d’améliorer la traçabilité des paiements et la transmission des informations sur le donneur d’ordre et le bénéficiaire afin de pouvoir les identifier clairement. Le but, directement en phase avec celui de la Directive, est de prévenir et de détecter le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Les informations visées par le Règlement sont principalement celles qui permettent d’identifier de manière précise le donneur d’ordre et le bénéficiaire. Elles sont conservées pendant une période de cinq ans, qui peut être prolongées dans certaines circonstances.

Les informations visées par le Règlement sont principalement celles qui permettent d’identifier de manière précise le donneur d’ordre et le bénéficiaire

Le régime de sanctions a été complété et précisé. Les Etats membres doivent arrêter le régime de sanctions et de mesures administratives applicables en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement. Ces sanctions doivent être en adéquation avec les sanctions prévues par la Directive.

Les sanctions doivent au moins viser 

  • les manquements répétés ou systématiques du prestataire de services de paiement à l'obligation de fournir les informations requises sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire ; 
  • les manquements répétés, systématiques ou graves du prestataire de services de paiement à l'obligation de conservation des informations ; 
  • les manquements du prestataire de services de paiement à l'obligation de mettre en œuvre des procédures efficaces fondées sur les risques ; 
  • les manquements graves à ses obligations de la part d'un prestataire de services de paiement intermédiaire.

Le Règlement sera directement applicable à partir du 26 juin 2017.

3. Conclusion

Ces deux nouveaux instruments ont un objectif identique : prévenir et détecter le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. 

La Directive et le Règlement vont plus loin que leur prédécesseur, notamment grâce aux travaux du GAFI. 

Toutefois, il faudra attendre le 26 juin 2017 pour que le Règlement soit applicable et que les Etats membres aient tous pleinement intégré les dispositions de la Directive dans leurs législations nationales.

 

 

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Leo Peeters

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