Quels contrats sont soumis à la loi B2B ?

Les clauses abusives dans les contrats B2B - Guide pratique (II)

Analyse

La règlementation sur les clauses abusives s’applique à presque tous les contrats conclus entre des entreprises, quelle que soit la nature de ces contrats. Dans cette partie de notre guide, nous traitons de la question des parties concernées  et des clauses qui sont soumises à cette loi ainsi que du sort des contrats en cours au 1er décembre 2020.

1. Qui sont les parties concernées par cette loi ?

La loi B2B sur les clauses abusives s’applique à presque tous les contrats conclus entre des entreprises.

On définit traditionnellement l’ « entreprise » comme toute personne physique ou morale qui poursuit de manière durable un but économique (y compris ses associations).

Autrement dit, est visée, toute personne physique ou morale agissant dans le cadre d’une activité rémunérée (de manière directe ou indirecte), comme une société, un indépendant ayant un numéro BCE, une profession libérale et une association.

Cela a donc pour conséquence que serait soumise à cette loi une ASBL qui dans le cadre de son objet social exerce une activité rémunérée et ce, même indirectement.

Les pouvoirs et entités publiques sont également considérés comme des entreprises lorsqu’elles fournissent un bien ou un service contre rémunération et sont donc aussi concernés par cette nouvelle loi.

2. Quelles clauses et quelles conventions sont soumises à ces nouveaux principes ?

La loi sur les clauses abusives s’applique en principe à toutes les clauses juridiques d’un contrat conclu entre entreprises, quelle que soit la nature de ce contrat.

Quelques exceptions existent cependant.

2.1 Les contrats qui ne sont pas soumis à la loi

En effet, cette loi ne s’applique pas aux contrats suivants :

  • Les services financiers c’est-à-dire tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l’assurance, aux retraites individuelles, aux investissements et aux paiements ;
  • Les marchés publics et les contrats qui en découlent (en ce compris les contrats de sous-traitance que peut conclure l’adjudicataire avec ses sous-traitants).

2.2 La distinction entre « clauses essentielles » et « clauses accessoires »

Il est important de noter que c’est le déséquilibre juridique qui sera sanctionné.

Une disproportion économique entre les entreprises n’est pas le critère à prendre en considération et ne peut donc jamais être la seule raison justifiant une sanction dans le cadre de la loi sur les clauses abusives B2B.

En conséquence, les clauses (dites essentielles) échapperont au contrôle du juge comme celles déterminant, la nature, le prix, la quantité ou la qualité des prestations à fournir.

Les clauses juridiques (dites accessoires) seront, elles, bien soumises à l’appréciation du juge par exemple, celles qui modalisent les prestations à effectuer, comme les clauses d’adaptation de prix ou encore les clauses limitant la responsabilité d’une partie.

En pratique, il ne sera pas toujours aisé de déterminer si une clause doit être considérée comme essentielle (de nature économique et non sanctionnable dès lors) ou une clause juridique « accessoire » (et soumise donc à la loi).

Cette différence est pourtant très importante. En effet, si une clause est considérée comme accessoire, le juge pourra apprécier son caractère abusif éventuel au regard notamment de toutes les clauses du contrat, d’un autre contrat dont ce contrat dépendrait mais aussi du secteur d’activité, de la nature des produits, des usages commerciaux dont relève ce contrat.

Il faudra donc pour chaque contrat redoubler de prudence au moment de sa rédaction, et ensuite lors de l’examen des différentes dispositions.

3. Les contrats antérieurs au 1er décembre 2020 sont-ils également concernés ?

La loi du 4 avril 2019 sur les clauses abusives B2B entre en vigueur le 1er décembre 2020 et devient applicable à tous les contrats conclus, renouvelés ou modifiés après cette date.

Par conséquent les contrats déjà existants et en cours au 1er décembre 2020 ne seront pas soumis aux dispositions de cette loi, avant leur modification ou renouvellement. Mais dès que ces contrats seront modifiés ou renouvelés après le 1er décembre 2020, ils seront soumis à la loi.

4. Pourrait-on échapper à cette loi en soumettant le contrat à un droit étranger ?

La loi sera à coup sûr d’application dès lors qu’un contrat est soumis au droit belge entre deux entreprises.

On sait cependant qu’un contrat ayant des liens avec la Belgique, par exemple si les parties concernées sont belges et/ou si le contrat est exécuté en Belgique, peut être librement soumis à un autre droit par une simple disposition dans le contrat.

Cela permet-il cependant d’échapper aux principes de la nouvelle loi ?

Cela serait cependant trop facile.

La règlementation pourrait, quand bien même un autre droit aurait été choisi, s’appliquer aux contrats, dans les deux cas de figures suivants :

  • dans l’hypothèse où tous les éléments du contrat se trouvent en Belgique, la loi sur les clauses abusives trouvera certainement à s’appliquer même si il y a eu volonté de contourner le droit belge.

  • Si ce n’est pas le cas (par exemple parce qu’une des entreprises n’est pas belge où que des biens sont confectionnés ou livrés à l’étranger), il faudra alors convaincre un juge que la loi sur les clauses abusives est cruciale pour le système économique belge (ce qui n’a pas encore été décidé jusqu’à présent).
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5. Conclusion

Il est certain que les questions posées dans le présent article ne manqueront pas de faire l’objet d'un débat dans le futur.

Il est donc essentiel de peser les enjeux au moment de la rédaction de toute nouvelle collaboration contractuelle.

Pour des questions ou si vous souhaitez être assisté, n'hésitez-pas à contacter nos spécialistes de Seeds of Law, info@seeds.law.

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Droit Commercial et Economique

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