PIHL c. Suède: précisions sur la responsabilité des fournisseurs de services Internet

Case Le 9 mars 2017, la Cour européenne des droits de l'homme a rendu un nouveau jugement concernant la responsabilité des fournisseurs de services Internet en ce qui concerne les réactions publiques de leurs utilisateurs.

Ce n'est pas la première fois que la Cour statue sur ce sujet. Dans l’affaire marquante Delphi c. Estonie du 16 juin 2015, la Cour a décidé pour la première fois qu'un fournisseur de services Internet, tel qu'un portail d'informations, pouvait être tenu responsable des réactions de ses utilisateurs. Dans l’affaire MTE c. Hongrie du 9 février 2016, la Cour a confirmé ce principe, mais a précisé les circonstances qui pourraient conduire à une telle responsabilité objective.

A présent, dans l’affaire la plus récente PIHL c. Suède, le principe général a encore été confirmé, mais expliqué plus en détail.

1. Les faits

Les faits qui ont abouti à cette décision sont les suivants. Le 29 septembre 2011, un blog a été publié sur le site web d'une association sans but lucratif, dans lequel un citoyen suédois a été accusé d'être impliqué dans un parti nazi. Le site web permettait aux internautes de commenter les blogs. Cependant, il était précisé qu'il n'y avait pas de contrôle avant la publication et que les utilisateurs étaient responsables de leurs propres messages. Les utilisateurs étaient également invités à se comporter décemment et à respecter la loi.

Le lendemain, une réaction anonyme a été publiée sous le blog, affirmant que le citoyen suédois est un «accro au hasch, ce qui a été confirmé par plusieurs personnes».

Le 8 octobre 2011, le citoyen suédois a réagi au blog et a affiché sa propre réponse. Il a écrit que les faits étaient faux, et que cela devait être supprimé immédiatement.

Le 9 octobre 2011, l'association sans but lucratif a supprimé le blog ainsi que la réaction et a publié des excuses avec une déclaration selon laquelle le blog était basé sur des informations inexactes.

Le citoyen suédois n'était pas satisfait de la réaction de l'organisation sans but lucratif. Il s'est plaint que le blog était en ligne depuis trop longtemps (9 jours) et qu'il était encore possible de le trouver grâce à l'utilisation de moteurs de recherche en ligne. Il a engagé des poursuites judiciaires contre l'organisation sans but lucratif et a réclamé des dommages et intérêts symboliques pour le montant de 1 Crone suédois. Le citoyen suédois était d'avis que le blog et la réaction étaient diffamatoires et que l'organisation sans but lucratif devait être considérée responsable tant pour le blog que pour la réaction de l'utilisateur anonyme.

L'affaire a été portée devant le tribunal suédois de Linköping. Ce tribunal s'est déclaré sans compétence dans le cadre de la réclamation concernant le blog. Selon la loi suédoise, le blog relève de la loi fondamentale suédoise sur la liberté d'expression et les réclamations en vertu de cette loi ne peuvent être jugées que par le tribunal de Stockholm.

D'autre part, le tribunal suédois de Linköping a estimé qu'il était compétent pour se prononcer sur la réclamation concernant la réaction anonyme.

Au cours de la procédure devant le tribunal suédois, l'association sans but lucratif a admis que le blog ainsi que la réaction étaient en effet diffamatoires, mais a souligné d’un autre côté que chaque utilisateur était responsable de sa propre réaction. Les tribunaux suédois ont suivi les arguments de l'association et ont décidé qu'il n'existait aucun fondement juridique pour rendre responsable l'association sans but lucratif de ne pas avoir enlevé la réaction plus tôt.

Par la suite, le citoyen suédois a introduit un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. Seule la réaction anonyme a été l'objet de cette procédure. La responsabilité potentielle de l'association sans but lucratif pour le blog en tant que tel ne faisait pas partie du débat.

2. Décision de la Cour européenne des droits de l'homme

Tout d'abord, il convient de noter que, selon la Cour, la seule base de la nature diffamatoire de la réaction anonyme était le fait qu'elle avait été acceptée en tant que telle par les tribunaux suédois. La Cour a estimé que le commentaire ne constituait pas un discours haineux et ne constituait pas une violation de l'article 10 CEDH. Elle a admis que, compte tenu du caractère offensant du commentaire, il pourrait cependant être considéré comme diffamatoire.

Lors de l'examen de la responsabilité potentielle de l'association sans but lucratif, la Cour a pris en considération plusieurs éléments, tels que le contexte des commentaires, les mesures prises par l'association sans but lucratif pour empêcher la publication de commentaires diffamatoires ou pour les supprimer, la responsabilité de l'auteur du commentaire ou les conséquences des procédures nationales sur l'association.

En ce qui concerne le contexte du message envoyé, la Cour déclare que la réaction a été publiée sur un blog accusant le citoyen suédois d'être impliqué dans un parti nazi. Le blog a été immédiatement retiré après la réaction du citoyen suédois et des excuses ont été publiées. Le message "diffamatoire" concernait toutefois l'utilisation présumée de drogue par le citoyen suédois et n'était donc pas lié au contenu du blog. La Cour a jugé correctement que l'association ne pouvait pas prévoir une telle réaction, contrairement aux faits qui mènent à l'affaire Delfi.

En outre, la Cour ajoute du poids au fait que l'association est une petite association sans but lucratif, inconnue du grand public. Il est peu probable que le blog génère un grand nombre de réactions ou que les réactions soient largement répandues. S'attendre à ce que l'association doive supposer que certains commentaires non filtrés pourraient enfreindre la loi aboutirait à exiger une prévoyance excessive et impraticable, susceptible de porter atteinte au droit de révéler des informations via Internet.

Les mesures prévues par l'association sans but lucratif sont suffisantes selon la Cour. Le site Web a fourni un système de notification et de retrait, et il a été clairement indiqué que les utilisateurs sont responsables de leurs propres réactions. En outre, le commentaire avait été supprimé au bout de neuf jours.

L'argument selon lequel le blog pourrait être trouvé via un moteur de recherche en ligne a également été rejeté par la Cour. La Cour a répondu que le citoyen suédois pouvait toujours appliquer le droit à l’oubli.

La réclamation du citoyen suédois a été rejetée et l'association sans but lucratif n'a pas été tenue responsable de la publication du commentaire anonyme sur son site.

3. Conclusion

Avec ce jugement, la Cour confirme et affine sa jurisprudence antérieure. Pour le moment, la responsabilité des fournisseurs de services Internet pour la réaction de leurs utilisateurs n'est pas en discussion. En revanche, les circonstances qui pourraient conduire à cette responsabilité ont été nuancées par cette décision.

La Cour fait une distinction importante entre les sites Web qui sont exploités avec un objectif de profit et ceux qui ne le sont pas. À cet égard, la Cour examine si les mesures prises par les fournisseurs de services Internet sont suffisantes. Cela sera jugé plus strictement. D'autres éléments sont la taille du public visitant le site, un effet dissuasif possible sur la liberté de communiquer des informations et bien entendu, la nature des commentaires.

La Cour confirme qu'il n'est pas nécessaire de contrôler les réactions et que la possibilité de signaler un abus peut suffire. Cependant, cela devrait être quelque peu nuancé. Dans ce cas, ainsi que dans l'affaire MTE c. Hongrie, il n'y a pas eu de commentaires incitant à la violence. Cela n’est pas le cas dans l’affaire Delfi c. Estonia, dans laquelle le tribunal a jugé que la notification d'abus n'est pas toujours suffisante.

Une notification d'abus ou un système de notification et de retrait seraient jugés suffisants si l'on ne pouvait pas s'attendre à ce que le contenu entraîne des réactions d’incitation. Si, en revanche, on peut s'attendre à ce qu'un article soit provocateur, il est judicieux d'examiner les réactions des utilisateurs.