Les victimes d'infractions au droit de la concurrence peuvent-elles entreprendre des actions?

Analyse La loi du 6 juin 2017 facilitera les actions en dommages et intérêts pour les victimes d’infractions au droit de la concurrence.

De ce fait, tout  entreprise, consommateur et association de consommateurs, qui se sent lésé suite à une infraction au droit de la concurrence, peut entreprendre une action en dommages et intérêts contre l'entreprise en infraction. 

Cela est par exemple possible en cas d'entente sur les prix ou d'abus de position dominante.

De leur côté, les entreprises ont une raison de plus de vérifier qu'elles agissent en conformité avec le droit de la concurrence.

L’objectif de la loi est de transposer la directive européenne 2014/104/UE du 26 novembre 2014 régissant cette matière.

Dans un précédent article, que vous pouvez consulter en cliquant ici, nous avions déjà abordé les nouveautés apportées par cette directive à l’occasion de la première décision de transaction rendue par l’Auditorat de l’Autorité Belge de la Concurrence sanctionnant de 18 entreprises qui avaient participé entre 2002 et 2007 à des hausses coordonnées des prix de vente de produits de droguerie, parfumerie et hygiène. Des amendes à hauteur de 174.000.000 euros leur ont été imposées.

1. Problématique

Si la Commission européenne et les autorités nationales de concurrence peuvent constater des infractions au droit de la concurrence (par exemple une entente ou un abus de position dominante sur un marché) et imposer des amendes aux entreprises concernées, elles ne peuvent toutefois pas accorder des dommages et intérêts aux entreprises et citoyens qui en sont victimes.

Il appartient en effet aux juridictions nationales de connaître des demandes de réparation des dommages causés par des infractions au droit de la concurrence.

L’exercice de telles actions est cependant très théorique à l’heure actuelle. Il est en effet difficile pour les victimes désirant obtenir une indemnisation d’accéder aux différents éléments de preuve permettant d’établir l’infraction, d’évaluer leur dommage ou d’éviter les problèmes de prescription.

2. Les principales nouveautés de la loi du 6 juin 2017

La Directive européenne propose plusieurs solutions à ces écueils. 

Celles-ci sont reprises dans la loi afin d’être intégrées dans le Code de Droit Economique. 

Les principales mesures sont les suivantes :

  • Les victimes qui ont subi un dommage du fait d’une infraction au droit de la concurrence auront le droit à une réparation intégrale pour le dommage réel et le manque à gagner, ainsi que le paiement d’intérêts.
  • Une présomption réfragable que les cartels causent un dommage est instaurée, ainsi qu'une présomption irréfragable liée à l’infraction constatée par une décision définitive de l’Autorité Belge de la Concurrence.

Dans ce cas, les consommateurs et entreprises ne devront plus prouver devant le tribunal qu'il s'agit d'une infraction au droit de la concurrence.

Dans ce cadre, il est important de noter qu’une décision définitive constatant une infraction au droit de la concurrence prise dans un autre État membre de l’Union européenne par une autorité nationale de concurrence ou son instance de recours ne crée pas de présomption mais est acceptée au moins en tant que début de preuve du fait qu’une infraction au droit de la concurrence a été commise et peut être examinée avec les autres éléments de preuve apportés par les parties.

Enfin, selon la Cour de Justice et le règlement (CE) nº 1/2003, une décision de la Commission européenne sanctionnant une pratique anticoncurrentielle constitue une preuve contraignante de l'existence et du caractère illicite des pratiques en cause. Toute personne ou entreprise lésée peut introduire sur cette base une demande d’indemnisation devant une juridiction nationale.

  • Le juge aura un pouvoir d’injonction de production de certaines preuves à l’égard des parties ou des tiers, dans la limite de ce qui est proportionné, tout en garantissant une protection aux informations confidentielles ainsi qu’une protection absolue ou partielle à certaines preuves figurant dans le dossier d’une autorité de concurrence. 
    Lorsqu'aucune des parties ou aucun tiers ne peut raisonablement fournir lesdites preuves, le juge peut ordonner la production par l'autorité de concurrence de preuves contenues dans son dossier.
    Des sanctions en cas de non-respect de l’injonction ou de destruction des preuves sont également prévues.
  • Le fait que si une infraction a provoqué des hausses de prix et que celles-ci ont été répercutées le long de la chaîne de distribution, les personnes qui auront en définitive subi le préjudice seront en droit de bénéficier de la réparation. L'entreprise ne sera toutefois pas tenue d'indemniser son acheteur direct lorsqu'elle démontre que celui-ci a répercuté tout ou une partie du surcoût sur ses propres acheteurs.
  • Le principe de responsabilité solidaire pour les auteurs qui ont commis conjointement une infraction au droit de la concurrence est instauré. 

    Cela signifie que la partie lésée peut exiger la réparation intégrale du dommage auprès de chacune des entreprises responsables. Il faut noter que les PME et les bénéficiaires d’une exonération totale d’amendes font, à certaines conditions, exception et ne sont responsables qu’à l’égard de leurs acheteurs directs ou indirects. Les entreprises qui ont conclu une résolution amiable suite à un processus de médiation, de conciliation ou d’arbitrage ne sont en principe plus solidairement responsables.
  • Plusieurs règles de procédure favorisant l’introduction des recours et la résolution amiable du litige :

- La suspension d’une durée de maximum 2 ans de la procédure en dommages et intérêts en cas de résolution amiable du litige.

- L’application de règles déterminant le moment où le délai de prescription commence à courir, permettant effectivement l’introduction d’actions en dommages et intérêts pour les infractions au droit de la concurrence. Les délais commencent à courir à partir du jour qui suit celui où l’infraction au droit de la concurrence a cessé et où le demandeur a eu connaissance ou aurait dû raisonnablement avoir connaissance du comportement et du fait que ce comportement constitue une infraction au droit de la concurrence, du fait que l’infraction au droit de la concurrence lui a causé un dommage et de l’identité de l’auteur de l’infraction

- La suspension des délais de prescription fixés pour introduire l’action en dommages et intérêts pendant la durée de toute procédure de résolution amiable des litiges.

3. Les associations de consommateurs

Ces nouvelles règles faciliteront également l’introduction par des associations de consommateurs d’une action en réparation collective pour indemniser les consommateurs lésés par une pratique anticoncurrentielle. 

Le champ d’application de l’action en réparation collective est expressément élargi aux infractions au droit de la concurrence visées par les nouvelles dispositions du Code de Droit Economique.

4. Conclusion

L’introduction de ces nouvelles règles dans le Code de Droit Economique permettra de favoriser les recours en dommages et intérêts par les personnes et entreprises lésées par une pratique anticoncurrentielle.

Le consommateur aura le choix d’introduire une action en dommages et intérêts seul ou en groupe, dans le cadre d’une action en réparation collective.

De son côté, toute entreprise victime pourra également introduire une action si tant est qu’elle n’a pas répercuté les surcoûts sur ses propres clients. 

Il sera intéressant de suivre l’application pratique de ces nouvelles règles suite aux prochaines décisions de l’Autorité Belge de la Concurrence.

Nous vous tiendrons au courant de cette matière.

 

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Leo Peeters

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