- Droit Commercial et Economique
- Mathieu Maniet - Leo Peeters
- entente sur le prix , consommateur , prix de vente , concurrence , Code de Droit Economique,UE , abus de position dominante
De ce fait, tout entreprise, consommateur et association de consommateurs, qui se sent lésé
suite à une infraction au droit de la concurrence, peut entreprendre une action en dommages et
intérêts contre l'entreprise en infraction.
Cela est par exemple possible en cas d'entente sur les prix ou d'abus de position
dominante.
De leur côté, les entreprises ont une raison de plus de vérifier qu'elles agissent en
conformité avec le droit de la concurrence.
L’objectif de la loi est de transposer la directive européenne 2014/104/UE du 26 novembre 2014
régissant cette matière.
Dans un précédent article, que vous pouvez consulter en cliquant ici,
nous avions déjà abordé les nouveautés apportées par cette directive à l’occasion de la première
décision de transaction rendue par l’Auditorat de l’Autorité Belge de la Concurrence sanctionnant
de 18 entreprises qui avaient participé entre 2002 et 2007 à des hausses coordonnées des prix de
vente de produits de droguerie, parfumerie et hygiène. Des amendes à hauteur de 174.000.000 euros
leur ont été imposées.
Si la Commission européenne et les autorités nationales de concurrence peuvent constater des
infractions au droit de la concurrence (par exemple une entente ou un abus de position dominante
sur un marché) et imposer des amendes aux entreprises concernées, elles ne peuvent toutefois pas
accorder des dommages et intérêts aux entreprises et citoyens qui en sont victimes.
Il appartient en effet aux juridictions nationales de connaître des demandes de réparation des
dommages causés par des infractions au droit de la concurrence.
L’exercice de telles actions est cependant très théorique à l’heure actuelle. Il est en effet
difficile pour les victimes désirant obtenir une indemnisation d’accéder aux différents éléments de
preuve permettant d’établir l’infraction, d’évaluer leur dommage ou d’éviter les problèmes de
prescription.
La Directive européenne propose plusieurs solutions à ces écueils.
Celles-ci sont reprises dans la loi afin d’être intégrées dans le Code de Droit Economique.
Les principales mesures sont les suivantes :
Dans ce cas, les consommateurs et entreprises ne devront plus prouver
devant le tribunal qu'il s'agit d'une infraction au droit de la concurrence.
Dans ce cadre, il est important de noter qu’une décision définitive constatant une infraction au
droit de la concurrence prise dans un autre État membre de l’Union européenne par une autorité
nationale de concurrence ou son instance de recours ne crée pas de présomption mais est acceptée au
moins en tant que début de preuve du fait qu’une infraction au droit de la concurrence a été
commise et peut être examinée avec les autres éléments de preuve apportés par les parties.
Enfin, selon la Cour de Justice et le règlement (CE) nº 1/2003, une décision de la Commission
européenne sanctionnant une pratique anticoncurrentielle constitue une preuve contraignante de
l'existence et du caractère illicite des pratiques en cause. Toute personne ou entreprise lésée
peut introduire sur cette base une demande d’indemnisation devant une juridiction nationale.
- La suspension d’une durée de maximum 2 ans de la procédure en dommages et intérêts en cas de résolution amiable du litige.
- L’application de règles déterminant le moment où le délai de prescription commence à courir, permettant effectivement l’introduction d’actions en dommages et intérêts pour les infractions au droit de la concurrence. Les délais commencent à courir à partir du jour qui suit celui où l’infraction au droit de la concurrence a cessé et où le demandeur a eu connaissance ou aurait dû raisonnablement avoir connaissance du comportement et du fait que ce comportement constitue une infraction au droit de la concurrence, du fait que l’infraction au droit de la concurrence lui a causé un dommage et de l’identité de l’auteur de l’infraction
- La suspension des délais de prescription fixés pour introduire l’action en dommages et intérêts pendant la durée de toute procédure de résolution amiable des litiges.
Ces nouvelles règles faciliteront également l’introduction par des associations de consommateurs
d’une action en réparation collective pour indemniser les consommateurs lésés par une pratique
anticoncurrentielle.
Le champ d’application de l’action en réparation collective est expressément élargi aux infractions
au droit de la concurrence visées par les nouvelles dispositions du Code de Droit Economique.
L’introduction de ces nouvelles règles dans le Code de Droit Economique permettra de favoriser
les recours en dommages et intérêts par les personnes et entreprises lésées par une pratique
anticoncurrentielle.
Le consommateur aura le choix d’introduire une action en dommages et intérêts seul ou en groupe,
dans le cadre d’une action en réparation collective.
De son côté, toute entreprise victime pourra également introduire une action si tant est qu’elle
n’a pas répercuté les surcoûts sur ses propres clients.
Il sera intéressant de suivre l’application pratique de ces nouvelles règles suite aux prochaines
décisions de l’Autorité Belge de la Concurrence.
Nous vous tiendrons au courant de cette matière.