Les pièges de la loi B2B pour les contrats de prestation de service et de distribution

Les clauses abusives dans les contrats B2B - Guide pratique (IV)

Analyse

Comme la loi B2B s’applique à tous les contrats entre entreprises, elle concernera de manière générale les contrats de prestation de service et de distribution commerciale, couramment rencontrés dans la vie des affaires. Ces contrats reflétant parfois un certain déséquilibre entre parties, ils constituent donc un terrain propice, potentiellement glissant, pour l’application des principes de la loi B2B.

Comme nous l’avons expliqué en introduction de notre guide pratique, sous réserves de quelques exceptions, la nouvelle loi B2B s’applique à tous les contrats entre entreprises, et à toutes les clauses de ces contrats.

Un certain flou juridique gravite cependant autour de l’application concrète de cette nouvelle réglementation B2B qui entraine des conséquences importantes sur les accords de partenariat commercial tels les contrats de distribution de biens et les contrats de prestation de services.

De nombreux pièges, découlant de la loi B2B, peuvent se cacher ou faire leur apparition dans vos contrats de distribution et de prestation de services. Soyez-y attentifs !

1. Est-ce que votre contrat est concerné ?

Dans les contrats commerciaux, on envisage d’une part les contrats de concession de vente, d’agence commerciale et de franchise, ainsi que de manière générale tous les contrats de fourniture de services divers et contrats de consultance.

Il est certain que l’ensemble de ces contrats doivent se conformer à la nouvelle législation B2B, et être rédigés de manière à éviter la présence de clauses abusives qui pourraient être ultérieurement sanctionnées par un Juge.

Cela est d’autant plus important car certaines relations contractuelles, comme la distribution commerciale, sont naturellement caractérisées par un certain « déséquilibre » économique et parfois juridique entre les parties, et sont donc principalement visées par les nouvelles dispositions protectrices.

Dans la pratique, nombreux sont ces contrats susceptibles d’être affectés d’une clause pouvant être abusive, si elle engendre des inégalités manifestes qui pourraient être considérées comme  injustifiées. Le déséquilibre « normal » entre les parties risque alors d’être désormais considéré comme disproportionné et avoir des conséquences juridiques.

Il convient donc d’y être particulièrement attentif et les maitres-mots sont prudence et anticipation.

2. Quelles clauses doivent attirer votre attention ?

À la réception ou à la rédaction d’un tel contrat, ou lors d’un renouvellement ou d’une modification d’un contrat existant, vous devez vous assurer de la légalité des dispositions contractuelles au regard de la nouvelle loi B2B.

Votre attention doit tout d’abord se porter sur la présence éventuelle d’une clause « noire » (interdite en toutes circonstances), pour ensuite s’étendre à l’analyse des clauses « grises » (présumées abusives).

Nous avons compilé un ensemble de clauses assez classiques des contrats de prestation de services ou distribution selon notre expérience, qui devront désormais être soigneusement analysées sous peine d’être annulées.

Exemples de clauses « noires » :

  • La clause qui prévoit que votre partenaire commercial a le droit de suspendre le paiement de vos factures, mais qui vous interdit en contrepartie de suspendre l’exécution de vos prestations ;

  • La clause selon laquelle en votre qualité de commerçant ou de collaborateur, vous renoncez à tous recours en justice contre votre fournisseur ou votre partenaire commercial ;

  • La clause d’un contrat de concession de vente qui prévoit que le concédant peut décider, de manière arbitraire sans raison objective, de refuser une de vos commandes alors que vous êtes tenu de votre côté par des obligations fixées ;

  • La clause d’un contrat de prestation de services qui autorise l’autre partie à suspendre l’exécution du contrat, de manière unilatérale et de sa seule volonté à tout moment et sans indemnité ;

  • La clause d’un contrat de prestation de services qui vous donne le droit, en tant que prestataire de service (un fournisseur d’énergie par exemple) d’exiger de votre client une garantie, en cas de consommation anormalement haute, sans que le caractère « anormal » de cette consommation n’ait été précisé dans le contrat ;

  • Les clauses qui prévoient que vous avez pris de connaissance et/ou avez adhéré à des conditions générales ou autres documents contractuels comprenant des obligations supplémentaires, sans que votre cocontractant ne vous ait laissé concrètement la possibilité d’en prendre connaissance.

Exemples de clauses « grises » :

  • La clause par laquelle votre partenaire place tous les risques commerciaux et/ou économiques liés à son activité, sur vos épaules ;

  • La clause par laquelle en qualité de fournisseur, vous seriez dans l’obligation de reprendre, sans contrepartie, les invendus de votre distributeur ;

  • La clause qui vous impose, en tant que fournisseur, d’assumer le risque de vol de marchandises après leur livraison auprès de votre distributeur ;

  • La clause qui prévoit la possibilité pour le fournisseur ou le producteur de modifier unilatéralement le prix de vente du contrat, sans raison valablement identifiée ;

  • La clause d’un contrat de distribution qui prévoit un important investissement pour le distributeur, alors que cet investissement n’est manifestement pas justifié par les besoins du contrat ;
        
  • La clause qui octroie à votre partenaire commercial le droit de modifier unilatéralement le prix des marchandises, la quantité et les caractéristiques de produits, le prix de ses prestations continues, le lieu d’exécution de la mission du prestataire, etc. ;

  • La clause qui fixe le prix de vente des marchandises en fonction de ventes futures du distributeur ;

  • La clause qui vous autorise à modifier ou réduire la charge de travail de votre consultant, selon les résultats de votre entreprise, sans concertation avec lui ;

  • La clause qui prévoit que seuls les documents émanant d’une des parties peuvent être utilisés comme preuve contre elle en cas de litige ;

  • L’absence de délai de préavis raisonnable en cas de résiliation ;

3. Que pouvez-vous faire concrètement et quels conseils pouvons-nous vous donner ?

Nous vous conseillons en priorité d’agir à titre préventif, dès que vous le pouvez.

Pour cela, il faudra revoir vos modèles de contrat(s) et adapter ceux-ci à la nouvelle réglementation existante.

Comme nous l’avons déjà indiqué, l’appréciation du caractère abusif de nombreuses dispositions est très large et reliée à de multiples facteurs (comme les usages en vigueur ou les circonstances du contrat) et il est donc conseillé d’être le plus complet et précis possible dans la rédaction des clauses de vos contrats pour expliquer le contexte justificatif des clauses choisies.

Nous pouvons déjà vous donner les quelques conseils suivants :

  • Faire un historique le plus détaillé possible, en guise de « préambule du contrat » de toutes les démarches entreprises entre les parties dans le cadre des négociations ainsi que des circonstances de la collaboration ainsi envisagée ;

  • Établir une liste précise et détaillée des motifs permettant de procéder à des modifications unilatérales de certaines conditions (comme les besoins concrets de votre réseau, etc…) ;

  • Bien indiquer les informations/documents remis avant la conclusion du contrat, afin d’être en mesure de prouver que votre partenaire était parfaitement au courant de l’étendue de son engagement ;

  • Pour toute clause qui penche singulièrement en faveur de vos droits, sans contrepartie égale pour votre partenaire, il convient de justifier clairement de son intérêt (particulier) et de ses motifs (légitimes) dans le texte même du contrat, et si possible de chaque clause.

Dans le cadre de ce travail préventif très important, l’expérience des praticiens de notre cabinet permettra de faire une vérification de vos contrats, éventuellement en suggérant des améliorations pour rendre vos clauses conformes à cette nouvelle réglementation.

Cela permettra d’éviter non seulement que votre relation contractuelle ne nuise de manière significative aux intérêts de votre entreprise mais aussi que la validité des contrats de votre entreprise ne soit remise en question. 

Nous sommes donc à votre entière disposition pour vous assister et vous conseiller dans le cadre de la révision de vos contrats de prestation de services et de distribution de biens, si vous pensez qu’ils contiennent de telles clauses, ou simplement si vous voulez vous assurer du contraire. N'hésitez pas à contacter nos spécialistes: info@seeds.law.

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