- Droit Social
- Leila Mstoian - Ann Vranken
- contrat de travail , emploi des langues , siège d’exploitation , région de langue néerlandaise , relation de travail , circulation des travailleurs
Le décret flamand sur l’emploi des langues fait une exception sur la règle générale que les contrats individuels de travail ne peuvent pas être établie dans une autre langue que le néerlandais.
En vertu du décret flamand sur l’emploi des langues du 19 juillet 1973, toutes les entreprises
ayant un siège d’exploitation en région de langue néerlandaise sont obligées d’utiliser le
néerlandais dans les relations sociales entre employeurs et travailleurs, et dans les actes et
documents d’entreprise prescrits par la loi.
Selon le décret, les actes ou documents qui ne répondent pas à ces conditions linguistiques, par
exemple un contrat de travail, sont nuls.
Les prescriptions du décret sur l’emploi des langues valent aussi pour les entreprises étrangères
ayant un siège d’exploitation dans la région de langue néerlandaise, même si la langue véhiculaire
utilisée dans l'entreprise en question n’est pas le néerlandais.
Dans son arrêt du 16 avril 2013, la Cour européenne de Justice a jugé que le décret sur l’emploi
des langues dans les relations de travail transfrontières est contraire à la libre circulation des
travailleurs.
Selon la Cour, la réglementation prévue dans le décret sur l’emploi des langues, constitue un
obstacle à la libre circulation des travailleurs. La Cour critique principalement l’obligation de
rédiger les contrats de travail avec un caractère transfrontalier en néerlandais sans que les deux
parties aient nécessairement une connaissance du néerlandais. La Cour juge que dans de tels cas,
les contrats de travail doivent pouvoir être rédigés dans une autre langue que la langue officielle
de l’Etat membre.
Le législateur flamand a adapté le décret à la suite de l’arrêt décrit afin de répondre aux
critiques de la Cour européenne de Justice.
Le décret modificateur du 14 mars 2014 est entré en vigueur le 2 mai 2014 (Décret modifiant les
articles 1, 2, 4, 5, 12 et 16 du décret du 19 juillet 1973 réglant l’emploi des langues en matière
de relations sociales entre employeurs et travailleurs, ainsi qu’en matière d’actes et de documents
d’entreprise prescrits par la loi et les règlements (M.B., 22 avril 2014)).
Bien que le législateur flamand parle d’une modification du décret sur l’emploi des langues, il y a
au fond eu peu de modification, depuis l’entrée en vigueur du nouveau décret.
La langue néerlandaise reste la langue de base pour les relations sociales entre les employeurs et
les travailleurs, le même principe vaut pour les actes et documents de l’entreprise prescrits par
la loi.
La seule modification réside au niveau des contrats de travail individuels avec un caractère
transfrontalier.
Désormais en effet, une version accessoire du contrat de travail individuel ayant force de loi peut
être établie dans une langue officielle de l’Union Européenne ou de l’Espace Economique Européen.
Cette (autre) langue doit par ailleurs être comprise par toutes les parties intéressées. Ensuite,
le législateur flamand prévoit que dans le cas où il y a une divergence entre les deux versions, la
version néerlandaise prévaut. De plus, tout travailleur ne peut pas faire usage de cette
réglementation.
Dans le cas où il y a une divergence entre les deux versions, la version néerlandaise prévaut
Cette réglementation vaut en effet seulement pour les travailleurs :
• domiciliés dans un autre Etat membre de l’Union Européenne ou dans un des Etats de l’Espace
Economique Européen qui n’est pas membre de l’Union Européenne (Islande, Liechtenstein et
Norvège),
• domiciliés sur le territoire belge et qui ont fait usage de leur droit de libre circulation
des travailleurs ou de la liberté d’établissement (telles que garanties par les articles 45 et 49
du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne et par le Règlement n° 492/2011), et,
• qui relèvent de la libre circulation des travailleurs en vertu d’un traité international ou
supranational.
Tous les autres actes et documents au sein de la relation de travail peuvent seulement être
valablement établi en néerlandais. Néanmoins, chaque employeur reste libre d’inclure à chaque
document une traduction, sans que celle-ci ait une valeur légale, et aussi longtemps que le
document original ayant force de loi est rédigé seulement en néerlandais.
Les entreprises qui ne respectent pas le décret peuvent encourir une amende administrative ou pénale. Avant, une peine d’emprisonnement était également prévue mais elle a été supprimée.
L’employeur est tenu responsable du dommage causé par ses documents ou actes nuls
Les documents ou les actes contraires au décret sont nuls. La nullité est constatée d’office par
le juge. Cette nulité est valable jusqu’au dépot des documents substitutifs au greffe du tribunal
du travail. Le constat de nullité ne peut pas porter préjudice au travailleur. L’employeur est tenu
responsable du dommage causé par ses documents ou actes nuls au travailleur et aux tiers.
La langue qui doit être utilisée dans les relations sociales entre employeurs (ayant un siège
d’exploitation en région de langue néerlandais) et travailleurs, pour les actes et documents
d’entreprise prescrits par la loi et pour tous les documents destinés au personnel, reste le
néerlandais.
Une exception a été faite pour le contrat de travail individuel, pour lequel une version accessoire
ayant force de loi peut être établie dans une autre langue que le néerlandais, selon les conditions
décrites ci-dessus. Il s’agit d’une option mais pas d’une obligation.
Malgré le fait que le législateur flamand ait légèrement modifié le décret sur l’emploi des langues
sous la pression de la Cour Européenne, ce décret a toujours pour conséquence que le néerlandais
reste primordial en Flandre et que les autres langues sont accessoires. Le décret modifié souligne
en effet que la Communauté flamande encourage l’emploi du néerlandais dans les relations sociales
entre les employeurs et les travailleurs, en vue de la protection des travailleurs et du
renforcement de la cohésion sociale.