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- ACTA , Parlement Européen , Contrefaçon , fournisseur accès internet , droit d'auteur
Le 22 mai 2012, le rapporteur européen de l'ACAC, David Martin, s’était exprimé fortement
contre l'Accord en disant que les bénéfices poursuivies par l'Accord ne prévalent pas du
tout aux menaces potentielles sur les droits de l’homme. Le caractère vague de certaines
dispositions du texte et l’incertitude par rapport à l’interprétation de celles-ci, ne permettra
pas le Parlement européen de garantir la protection desdites droits sous l’application de l’ACAC.
L’ACAC a provoqué une controverse considérable au niveau de la politique européenne. L'Accord
multilatéral a pour but d’établir un cadre juridique pour une coopération internationale afin de
lutter contre la prolifération des marchandises contrefaites et des marchandises pirates, des
médicaments génériques et des infractions en matière de droits d’auteurs sur internet. Le Traité
tentait de réaliser une organe de gestion, en dehors des fora existants comme l’OMC, l’OMPI ou
l’ONU. Les premières versions divulguées contenaient des mesures radicales et sévères, avec peu de
respect pour les droits fondamentaux, comme l’obligation de monitoring dans le chef des
fournisseurs d’accès à Internet ou le principe envisageant « après trois infractions, vous êtes
viré ».
Plusieurs questions restaient sans réponse; certains des dispositions permettent des
interprétations très larges, qui pourraient avoir des conséquences perverses.
Par exemple, l’article 27 de l'Accord concernant les moyens de faire respecter les droits
intellectuels dans l’environnement numérique prévoit que les procédures qui sont destinées à faire
respecter les droits de propriété intellectuel, devraient s'appliquer aux atteintes portées au
droits d’auteur ou à des droits connexes sur des réseaux numériques, ce qui pourrait comprendre
l’utilisation illicite de moyens de diffusion à grande échelle en vue de porter atteinte à de tels
droits. Néanmoins, l'Accord n’a pas donné carte blanche aux pays membres quant à
l’implémentation des procédures d'implémentation. Dans la mise en œuvre des procédures dans
les articles concernés, il était important d’éviter de créer des obstacles à des activités
légitimes, y compris le commerce électronique. En outre, les procédures devraient être en
conformité avec la législation du pays, et devraient préserver les procédures équitables, la libre
expression et le respect de la vie privée. Pourtant, toutes sortes de préoccupations subsistaient
étant donné que l’application des procédures demeurait possible dans le cadre de la collaboration
entre les propriétaires des droits intellectuelles et les fournisseurs d’accès à internet, ce qui
pourrait résulter dans une situation dans laquelle ces dernières seraient mis en mesure d’obtenir
une compétence de monitoring, même de pénaliser leurs utilisateurs et donc de contourner le système
légitime.
De plus, l’article 27 de l'Accord a laissé la porte ouverte à des questions de la vie privée,
car elle a autorisé d'ordonner des fournisseurs d’accès à internet de divulguer sans délais au
détenteur des droits d’auteur les renseignements suffisants pour lui permettre d’identifier un
abonné dont il est allégué que l’abonnement aurait été utilisé en vue de porter atteinte à ses
droits, lorsque le détenteur a présenté des allégations suffisantes sur le plan juridique, et
lorsque ces renseignements sont demandés aux fins de la protection ou du respect de ces droits.
Etant donné que l'Accord n’avait pas identifié une définition de l’autorité compétente
d’ordonner à un fournisseur d’accès à internet de divulguer ce genre d’information, il serait
possible pour le détenteur du droit d’obtenir les renseignements personnels d’un contrefacteur
présumé sans une ordonnance du tribunal.
En outre, l’article 23 de l’Accord visait à criminaliser les infractions sur des droits
intellectuelles commises à l’échelle commerciale, sans définir la notion de “l’échelle
commerciale”. Par conséquent, et compte tenu de l’ambiguïté de ce terme, ces dispositions
pourraient viser toute personne qui télécharge une chanson ou une image protégée par le droit
d’auteur ou partage des œuvres protégées par le biais d’un réseau P2P.
Les raisons principales du rejet ont leur origine dans le fait que l'Accord a été négocié
derrière des portes fermées. Le Parlement européen a déploré que les parties au Traité ne l’aient
pas négocié par le biais des organismes bien établis tels que l’OMPI et l’OMC, qui ont des
structures et moyens d’information et de consultation publique. Le Parlement a également souligné
qu’il a fait beaucoup d’efforts pour harmoniser les mesures d’application concernant les droits de
propriété intellectuelle pendant ces dernières années et que les négociations concernant l’ACAC ont
totalement contourné le processus de la prise de décision normal de l’UE.
Par ailleurs, la Commission européenne ne capitulera pas et ne cessera pas de proposer des
modifications au Traité, afin de répondre à toutes les préoccupations existantes.
Le vote du Parlement européen ne peut pas être expliqué dans le sens que l’Europe ferme les yeux
sur le plan de la contrefaçon ou toute autre infraction à la propriété intellectuelle. Ce vote
signifie simplement que la sauvegarde des droits fondamentaux est aussi importante que la
protection des droits de propriété intellectuelle.
Bien que l’ACAC n’aie pas causé de changements importants dans la réglementation européenne, il a
été souligné que le processus démocratique dans les travaux législatifs doit être respecté.