- Droit des Sociétés et M&A , Droit Immobilier, Location et Copropriété
- Pieter Dierckx - Leo Peeters
- REIT , Real Estate Investment Trust , Société Immobilière Réglementée
La loi du 12 mai 2014 relative aux Sociétés Immobilières Réglementées (« SIR ») vise à permettre
aux entreprises immobilières qui veulent opérer comme un REIT (Real Estate Investment Trust) et qui
répondent aux caractéristiques décrites dans la loi relative à la SIR (« la loi SIR »), à accéder
au statut de «société immobilière réglementée».
L’Arrêté Royal du 13 juillet 2014 relatif aux sociétés immobilières réglementées a introduit le
statut de Société Immobilière Réglementée pour le secteur belge des REIT.
Cette nouvelle réglementation SIR offre pour beaucoup d’investisseurs immobiliers une alternative
aux traditionnelles sicafis immobilières.
Cette nouvelle loi a été adoptée suite à la récente réglementation européenne (la directive AIFM)
qui considère désormais les sicafis immobilières comme des « organismes de placement alternatif »
lesquelles engendrent nombre d’obligations supplémentaires sans que cela n’apporte de réelle
plus-value.
Le régime de faveur fiscal dont peut désormais profiter une SIR est comparable à celui d’une sicafi
immobilière ; il autorise les sociétés, moyennant satisfaction à des conditions déterminées, à ne
pas payer d’impôt des sociétés sur les revenus et les plus-value qui sont obtenus sur les biens
immobiliers dont ils assurent le développement et la gestion. Ainsi, la Belgique semble avoir son
propre véhicule d’investissement immobilier sans que les règles plus complexes qui valent pour les
fonds d’investissement ne soient d’application.
Une réglementation dotée d’une telle souplesse est clairement inspirée par la « Société Immobilière
Réglementée » de droit français et par la « REIT » ou le « Real Estate Investment Trust » que l’on
retrouve en Allemagne ou au Royaume-Uni.
La société immobilière réglementée est une société créée pour une durée indéterminée, autorisée
par et soumise au contrôle de l’Autorité des services et marchés financiers (« FSMA ») et qui dans
la loi SIR est définie par son activité.
Cette activité consiste à mettre – directement ou par le biais d’une société dans laquelle elle
détient une participation – des immeubles à la disposition d’utilisateurs, et, éventuellement, dans
les limites prévues à cet effet, à détenir d’autres types de « biens immobiliers » (actions dans
des sicafis publiques, parts dans certains OPC immobiliers étrangers, actions émises par d’autres
REIT et certificats immobiliers).
La SIR peut dans ce cadre exercer toutes les activités liées à la construction, l’aménagement, la
rénovation, le développement (pour son propre portefeuille), l’acquisition, la cession, la gestion
et l’exploitation d’immeubles.
Comme pour les sicafis, il y a deux sortes de SIR : les « SIR publiques » qui peuvent avoir recours
à l’appel publique à l’épargne et dont les titres sont admis à la négociation sur un marché
réglementé, et les « SIR institutionnels » qui sont sous le contrôle d’un SIR publique et qui ne
peuvent récolter des fonds qu’auprès d’investisseurs spécifiques agissant uniquement pour leur
propre compte.
La SIR doit développer une stratégie qui puisse lui permettre de conserver ses biens immobiliers
sur le long terme ; il est donc primordial qu’elle développe une gestion active, ce qui implique
qu’elle soit elle-même responsable du développement et de la gestion quotidienne de ses biens
immobiliers.
Son activité sera donc plus large que la simple acquisition de biens immobiliers pour en percevoir
les loyers et/ou les revendre.
La loi SIR impose de manière spécifique aux SIR le fait que ses activités sont exercées par
elle-même, qu’elle doit entretenir des relations directes avec ses clients et fournisseurs, qu’elle
doit disposer d’équipes opérationnelles qui doivent représenter « une partie substantielle de son
personnel ». Autrement dit, la gestion ne peut pas être confiée à un tiers comme c’est le cas dans
les OPC classiques.
La différence essentielle avec les sicafi est que les SIR doivent développer et suivre une
stratégie, en fonction de leurs objectifs commerciaux, notamment la mise à disposition de biens
immobiliers au profit de différents utilisateurs. Au contraire, la mission essentielle d’une sicafi
consiste à lever des fonds auprès d’investisseurs pour les investir conformément à une politique
d’investissement définie dans l’intérêt de ces investisseurs (en d’autres termes, les propriétés
qui caractérisent les « organismes de placement alternatifs »). La SIR peut développer une
stratégie qui peut s’étendre le long de toute la chaîne de production de valeur du secteur
immobilier alors que sous le statut-AIFM il ne peut être envisagé que des investissements dans des
biens immobiliers.
Compte tenu de l’importance pour l’économie réelle et pour l’épargne publique, les SIR seront
soumises au contrôle prudentiel de la FSMA. Comme c’est le cas pour le moment pour les sicafis, des
règles spécifiques seront imposées quant au taux maximal d’endettement (toujours de 65%), la
diversification des risques et le pay-out ratio, à l’instar des règles qui existent aujourd’hui
pour les REIT et dans les Etats membres voisins.
Toute société qui va opérer sous le statut de SIR, est tenue de solliciter un agrément auprès de
la FSMA, selon la procédure et les conditions déterminées par l’Arrêté Royal du 16 juillet 2014.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi SIR (16 juillet 2014), les sicafis concernées disposaient
d’une période unique de quatre mois (jusqu’au 16 novembre 2014) pour introduire une demande
d’agrément à la FSMA afin d’opérer sous le statut de SIR. Endéans les 3 mois suivant la décision de
la FSMA d’accorder le statut de SIR, une assemblée générale extraordinaire des sicafis concernées
doit être convoquée pour statuer sur la modification des statuts.
L’approbation par l’assemblée générale extraordinaire de la modification de l’objet social (et donc
l’approbation du changement de statut vers le statut de SIR) exige un quorum de présence de 50% des
actions. Dans le cas où ce quorum n’est pas atteint lors de la première assemblée générale, une
seconde assemblée générale doit être convoquée. La majorité de 80% des voix est nécessaire, peu
importe le nombre des actionnaires représentés.
Pour les actionnaires existants il est prévu un mécanisme de retrait. Grâce à ce mécanisme, tout
actionnaire ayant voté contre la proposition de modification de statut pourra, moyennant le respect
de conditions très strictes (entre autre : période minimale de possession des actions, droit de
retrait limité à 100.000 EUR par actionnaire,…), exercer un droit de retrait, au prix le plus élevé
entre : soit le cours de l’action au jour qui précède la publication de la convocation de
l’assemblée générale extraordinaire, soit la moyenne des cours de clôture des trente jours
calendrier précédant la date de l’assemblée générale extraordinaire qui approuve la modification
des statuts. La société peut subordonner ce changement de statut à la condition que le nombre
d’actions pour lequel le droit de retrait est exercé ne dépasse pas un certain pourcentage du
capital qu’elle fixe.
Bien que ces étapes puissent engendrer des problème et difficultés (votes contre un changement de
statut, problèmes de liquidité,…), ils seront en principe surmontés sans problème car il est dans
l’intérêt des sicafis et donc des actionnaires d’opter pour le statut SIR.
Jusqu’à présent, il semble que la réforme des sicafis publiques puisse être considérée comme un succès.