- Droit des Sociétés et M&A
- Pieter Dierckx - Leo Peeters
- actionnaire , sociétés cotées , voter à distance , assemblée générale , procuration , participation , correspondance , voie électronique , date d'enregistrement
La directive contient un certain nombre de mesures visant à renforcer les droits des
actionnaires des sociétés cotées et de supprimer les obstacles existants dans la mesure du possible
dans le cadre des droits de vote transfrontaliers dans l'Espace économique européen.
Avant d'examiner de façon plus approfondie les mesures prévues, certaines observations doivent
être faites au sujet du champ d'application de la Loi.
Le législateur a donné à cette nouvelle loi un champ d’application plus large que celui visé par
la directive, en appliquant un certain nombre de mesures de la directive pour les sociétés cotées
également à certaines sociétés non cotées.
Principalement pour les sociétés non cotées une partie importante des mesures, introduites par la
loi, sera optionnelle. Ces entreprises auront de ce fait la possibilité juridique d'incorporer
un certain nombre de mesures dans leurs statuts, y compris la possibilité de participer de façon
électronique à l'assemblée générale, la possibilité de voter à distance sur les points à
l'ordre du jour et les modalités d'octroyer une procuration pour assister à une assemblée
générale.
La possibilité de participer de façon électronique à l'assemblée générale ou de voter à distance
Les mesures en vigueur à partir du 1er janvier 2012 peuvent être divisées en mesures relatives à la préparation de l'assemblée générale et celles relatives à la participation à l'assemblée générale.
Le délai de convocation de l’assemblée générale des sociétés cotées sera d’au moins 30 jours à
partir du 1er Janvier 2012. Lorsque la première assemblée générale n’est pas en mesure de délibérer
valablement, étant donné que le quorum n'est pas atteint et à condition que la date de cette
deuxième réunion ait été indiquée dans la première convocation, la date limite pour la deuxième
assemblée générale sera d’au moins 17 jours.
Les modalités de convocation ont été modifiées également. Le système actuellement en vigueur de
l'avis dans le Moniteur belge et dans un organe de presse de diffusion nationale est complété.
Les sociétés cotées devront assurer la publication de la convocation dans des médias dont on peut
raisonnablement attendre une diffusion efficace des informations auprès du public dans l’ensemble
de l’Espace économique européen et qui sont accessibles rapidement et de manière non
discriminatoire (nouvel art. 533 du C. Soc.)
En outre, la Loi élargit le contenu obligatoire de la convocation afin d’attirer explicitement
l’attention des actionnaires des sociétés cotées sur leurs (nouveaux) droits.
Toutes ces informations devront rester à la disposition des actionnaires jusqu’au jour de
l'assemblée générale sur un site internet que la société est tenue de développer. En outre, les
informations stockées dans le site internet doivent rester accessible pendant une période de cinq
ans à compter de la date de l'assemblée générale.
Les actionnaires des entreprises auront la possibilité de participer à distance, par des moyens électroniques, à l’assemblée générale
Un ou plusieurs actionnaires possédant ensemble au moins 3% du capital social d'une société
cotée pourront, à partir du 1er janvier 2012, requérir l’inscription des sujets à traiter à
l'ordre du jour de toute assemblée générale et de déposer des propositions de décision (nouvel
art. 533ter C. Soc.). Le seuil existant de 20% pour convoquer une assemblée générale est maintenu.
L'une des principales nouveautés de la Loi - désormais facultative – concerne le système de la
date d’enregistrement de l’actionnariat pour la participation à l’assemblée générale qui deviendra
obligatoire pour les sociétés cotées. L’admission à l'assemblée générale et les droits de vote
dépendront dans l'avenir de l'enregistrement comptable des actions au nom de
l'actionnaire, le 14e jour avant l'assemblée générale, à 24 heures (la « date
d’enregistrement»),
Ainsi, l'actionnaire enregistré pourra participer à l’assemblée générale et participer au vote, peu importe celui qui détient les actions après cette date. Il a l’obligation d'informer la société ou la personne qu’il a désignée dans ce cadre au moins 6 jours avant l'assemblée générale à laquelle il souhaite participer.
Quant à la participation à l'assemblée par procuration, la Loi a élaboré un système
détaillé, qui s'applique à toutes les sociétés anonymes, cotées ou non. La loi définit ce
qu'elle entend par «procuration», à savoir le pouvoir donné par un actionnaire à une personne
physique ou morale pour exercer au nom de cet actionnaire tout ou partie de ses droits lors de
l'assemblée générale. (nouvel article 547 C. Soc.).
Plus précisément pour les sociétés cotées un 547bis article nouvel C. Soc. impose des règles
supplémentaires : par exemple, l'actionnaire d'une société cotée en bourse ne pourra
désigner qu’une seule personne comme mandataire pour participer à une assemblée générale.
L'actionnaire doit faire cette désignation par écrit ou par voie électronique avec signature
électronique.
Les sociétés cotées ou non (sociétés anonymes et SPRL) pourront offrir la possibilité à leurs
actionnaires de porter leur vote par procuration avant l'assemblée générale. Cela peut se faire
soit par correspondance ou par voie électronique. Il s’agit d’une option facultative, tant pour les
sociétés cotées que pour les non cotées, dont les actionnaire peuvent se servir à condition que les
statuts de la société introduisent explicitement ce droit.
En outre, la Loi crée la possibilité pour les actionnaires des entreprises cotées (ou non cotées)
de participer à distance, par des moyens électroniques, à l’assemblée générale. Ce droit ne
s'applique que si les statuts le prévoient expressément. Cette possibilité est dorénavant
également introduite pour la SPRL et la SCRL.
Les actionnaires qui participent ainsi à la réunion sont réputés présents à l'endroit où se
tient la réunion. Cela ne s’applique pas uniquement pour le respect des conditions de
participation, mais également des conditions de majorité. Pour cette application, la société doit
être en mesure de contrôler, grâce au moyen de communication électronique la qualité et
l'identité de l'associé. Les modalités suivant lesquelles la qualité d'associé et
l'identité de la personne désireuse de participer à l'assemblée sont contrôlées et
garanties, sont définies par les statuts ou en vertu de ceux-ci.
L'entreprise aura donc un large pouvoir d'appréciation dans l'interprétation légale de
ce mode de participation à la réunion afin qu'elle puisse choisir des solutions qui
correspondent le mieux à sa situation et de prendre en compte les évolutions technologiques
pertinentes. La possibilité de tenir une assemblée générale avec des actionnaires avec une présence
«électronique» ne signifie pas que l'exigence de tenir une assemblée générale physiquement
disparaît. Le Bureau, le conseil d'administration et le commissaire sont tenus d'être
présents physiquement.
La loi modifie et clarifie les limites dans lesquelles les actionnaires peuvent utiliser leur droit
de poser des questions, qui pourra être exercé à la fois par voie orale (au cours de
l'assemblée générale) et par écrit (avant l'assemblée générale par des moyens de
communication électroniques) (nouvel article 540 C. Soc.).
Ces précisions s'appliquent aux sociétés cotées et non cotées publics, comme la SPRL, la SCRL,
la SE (Societas Europaeae ») et la SEC (Societas Cooperativae Europaeae).
La
loi réaffirme le principe selon lequel les administrateurs (et les commissaires) sont tenus de
répondre aux questions posées par les actionnaires pour autant que la réponse n’est pas de nature à
porter préjudice aux intérêts commerciaux de la société ou aux engagements de confidentialité
souscrits par la société, ses administrateurs et commissaires. Auparavant, le critère était que la
réponse ne pouvait pas causer de graves préjudices à la société, ses actionnaires ou son personnel.
Uniquement pour les sociétés cotées, la loi prolonge le délai du droit de reporter l’assemblée
générale par le conseil d'administration en raison d'une notification d'une grande
participation de 3 à 5 semaines.
Le délai endéans lequel le conseil d’administration peut proroger la décision relative à
l’approbation des comptes annuels par l'assemblée générale sera fixé pour les sociétés cotées à
5 semaines (nouvel article 555 C. Soc.).
Il est à noter que les changements ci-dessus ne s'appliquent que dans la SA et la SE.
Enfin, à partir du 1er janvier 2012, les procès-verbaux des assemblées générales des sociétés
cotées, devront mentionner, pour chaque décision, le nombre d'actions pour lesquelles des votes
ont été valablement exprimés, la proportion du capital représentée par ces votes, le nombre total
de votes valablement exprimé, le nombre de votes exprimé pour ou contre chaque décision et le
nombre d'abstentions. Ces informations doivent être rendues publiques par ces sociétés sur leur
site internet dans les 15 jours qui suivent l'assemblée générale.
Les dispositions nouvelles et révisées entreront en vigueur le 1 janvier 2012.
Les entreprises sont tenues d’adapter leurs statuts en conformité avec la Loi pour cette date. Si
les statuts ne sont pas actualisés en temps voulu, les clauses qui ne correspondront pas avec les
dispositions de la nouvelle loi seront considérées comme non écrites et les dispositions
impératives de la présente loi s'appliqueront à ces sociétés à partir du 1er janvier.