- Droit Commercial et Economique
- Griet Verfaillie
- pratiques du marché , pratiques de commerce , protection du consommateur , réduction des prix , offre conjointe , clauses abusives
Nous vous donnons ci-dessous un bref aperçu des principales nouveautés :
L'Article 2 fournit une longue liste de définitions, qui sont importantes dans le cadre du champ d'application de la loi.
En premier lieu, il y a la nouvelle notion d' "entreprise" qui remplace l'ancienne notion du "vendeur" de la LPCC. L'entreprise est défini dans la LPMC comme: "toute personne physique ou morale poursuivant de manière durable un but économique, y compris ses associations". Cette définition est beaucoup plus large que celle du "vendeur".
La notion de "consommateur" est exclusivement réservée par la nouvelle LPMC aux personnes
physiques, ce qui implique que les personnes morales et les gouvernements sont exclus de son
application. Le consommateur est défini comme: "toute personne physique qui acquiert ou
utilise à des fins excluant tout caractère professionnel des produits mis sur le marché".
La notion de "produit" comprend dorénavant les biens et les services, les biens immeubles, les droits et les obligations.
Les mentions légales devant figurer sur les étiquettes, les modes d'emploi et les bulletins de garantie doivent au moins être libellés dans une langue compréhensible pour le consommateur moyen, compte tenu de la région linguistique où les biens ou les services sont offerts au consommateurs. Auparavant cela devait figurer au moins dans la langue ou les langues de la région linguistique où les biens ou services sont mis sur le marché. De ce fait, des pictogrammes et des mots qui peuvent être facilement compris dans une autre langue, sont autorisés.
La règlementation des annonces des réduction des prix a été assouplie, c'est-à-dire :
Lors de la mention du nouveau prix, l'annonce doit également mentionner le prix de référence, ou les informations données doivent permettre au consommateur moyen de calculer ce prix de référence immédiatement et facilement.
Lorsque l'entreprise applique un pourcentage de réduction uniforme sur des produits ou sur des catégories de produits, elle peut ne mentionner que le prix de référence. L'annonce doit indiquer si la réduction a été ou non effectuée.
La nouvelle loi apporte une modification importante de la règlementation relative à la vente en solde :
La LPMC prévoit les conditions auxquelles les titres doivent répondre et crée une distinction
entre les titres donnant droit à un remboursement ultérieur du prix ou d'une partie du prix et
ceux qui donnent droit à une réduction immédiate à la caisse (les bons de valeur). Pour la première
catégorie, l'obligation d’inscription préalable au SPF Economie est supprimée. Pour la seconde
catégorie, toute entreprise qui distribue des bons de valeur gratuits, doit les accepter, pour
autant que les conditions de l'offre soient remplies.
L'article 44 prévoit qu'il est interdit à l'entreprise, lors de la conclusion
d'un contrat sur internet, d'avoir recours à des options par défaut que le consommateur
doit refuser pour éviter tout paiement d'un ou de plusieurs produits supplémentaires.
De ce fait il est devenu impossible que le consommateur achète involontairement des produits
qu'il ne veut pas acheter. Dans le cadre du système opt-in, le consommateur devra explicitement
mentionner ce qu'il veut acheter.
Nous avons noté les deux modifications suivantes en ce qui concerne la vente à distance :
En outre, la loi prévoit que, lorsque l'entreprise n'exécute pas le contrat à temps (dans les 30 jours), le consommateur a le droit, sans intervention judiciaire et moyennant une simple notification à l'entreprise, de le résoudre.
L'offre conjointe est la modification de la loi qui a eu le plus de publicité. L'ancienne LPCC prévoyait une interdiction de l'offre conjointe.
Le législateur a supprimé cette interdiction afin de se conformer à la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes, laquelle jugeait que la législation belge était contraire à la Directive Européenne 2005/29/CE, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur. L'offre conjointe est autorisée tant qu'elle ne constitue pas une pratique commerciale déloyale ou une vente à perte.
L'interdiction est néanmoins maintenue lorsqu'au moins un élément de l'offre constitue un service financier, mais ici également la loi prévoit des exceptions.
La nouvelle LPMC introduit une nouvelle exigeance pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause, notamment qu'il faut tenir compte de l'exigeance de clarté et de compréhension de la clause (visée à l'art. 40, § 1).
Elle élargit aussi la liste des clauses abusives (art. 74). Les nouveautés les plus remarquables sont :
Il est interdit à toute entreprise d'offrir en vente ou de vendre des biens à perte.
L'article 102, 3° prévoit néanmoins qu'une vente à perte est autorisée pour les biens
qu'une entreprise ne peut raisonnablement plus vendre à un prix équivalent ou supérieur à leur
prix d'achat, suite à des circonstances externes. Ceci est une exception très importante.
En cas d'offre conjointe de plusieurs biens, identiques ou non, l'interdiction de
vendre ne s'applique que lorsque l'offre dans son ensemble constitue une vente à perte.
L'interdiction de vendre avec une marge extrêmement réduite, comme prévue dans l'ancienne
LPCC, est supprimée.
Comme avant, sous l'ancienne LPCC, l'action en cessation est formée et instruite selon
les formes du référé.
La nouvelle LPMC introduit les nouveautés suivants:
La LPMC est mieux structurée que l'ancienne LPCC, et mieux adaptée à la vie de l'entreprise d'aujourd'hui et les nouvelles techniques de communication.
Cependant, il n'est pas certain que la LPMC est une transposition suffisante de la Directive 2005/29/CE, car il résulte de l'article 4 de cette Directive que les Etats Membres ne peuvent prendre ou maintenir des mesures plus sévères, même dans l'hypothèse où ces mesures visent à obtenir une protection plus importante des consommateurs.
Ainsi, le législateur a maintenu certaines mesures en relation des annonces de réductions de prix, liquidations totales, soldes ou bons de valeur.
Ces dispositions sont vraisemblablement contraires à la Directive 2005/29/CE relative aux
pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché
intérieur.