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- pop-up , location « pop-up » , restaurant « pop-up » , magasin « pop-up »
Les pop-ups et les conventions « pop-up » se sont enfin dotés d'un cadre légal dans la région de Bruxelles-Capitale.
Au cours des dernières années, les entreprises dites « pop-up » ont fait leur apparition.
Mais pour louer un bien afin de démarrer une telle entreprise, les gens se sont heurtés au fait qu’un bail commercial à court terme n’était pas prévu légalement.
Les contrats de location éphémères relatifs aux magasins, restaurants, etc., conclus pour une période temporaire ne relèvent en principe pas de la loi sur le bail commercial du 30 avril 1951, car celui-ci interdit formellement tout type de location occasionnelle.
Parallèlement, il était également possible qu'un tel bail temporaire soit reclassé comme un bail commercial, avec comme conséquence que les dispositions impératives du bail commercial doivent être respectées, y compris la durée minimale obligatoire de neuf ans.
En région flamande, les « pop-up » avaient déjà été réglementées par un décret qui est d’application depuis le 1er septembre 2016. A ce propos, nous vous renvoyons à un article précédent de notre site web.
Après la Flandre, la Wallonie a également établi un cadre juridique dans le décret du 15 mars 2018 lequel est entré en vigueur le 1er mai 2018.
Depuis le 19 mai 2019, les pop-ups peuvent enfin émerger sans aucun problème dans la région de Bruxelles-Capitale.
Une convention « pop-up » dans la région de Bruxelles-Capitale doit remplir les conditions suivantes :
Le caractère temporaire à courte durée de ces conventions « pop-up » est la caractéristique la plus essentielle de l'accord « pop-up ».
Pour les conventions conclues pour une période plus courte, il est possible d'obtenir une prolongation, mais la période maximale d'un an ne peut pas être dépassée.
Si l'on souhaite exploiter une entreprise pendant plus d'un an, une conversion en contrat de bail commercial est toujours possible avec l'accord écrit des deux parties.
Ce dernier peut mettre fin au bail à tout moment, pourvu qu’il le résilie un mois au préalable. Cette résiliation doit être faite par exploit d'huissier ou par envoi recommandé.
Les parties ont également la possibilité de résilier le contrat à tout moment par accord mutuel. Ils peuvent choisir de mettre fin à la convention définitivement ou en vue de l’établissement d’un nouveau bail, à condition que l’accord entre les parties soit établi par écrit.
Le locataire n'a en principe pas droit à une indemnité en cas de cessation anticipée du bail, à moins que les parties ne l'y aient convenu autrement.
L'ordonnance a octroyé au locataire un régime très favorable en ce qui concerne la garantie locative. Le propriétaire peut, sans être obligé, d'exiger une garantie locative, mais cette dernière ne peut excéder un montant équivalent à un mois de loyer.
L'ordonnance n'autorise pratiquement pas de cession du bail, à l’exception de la sous-location laquelle est autorisée si un accord écrit entre le bailleur et le preneur est intervenu.
Cette nouvelle ordonnance répond aux besoins économiques actuels.
En conséquence, le nouveau concept commercial des « pop-up », qui est devenu entre-temps une situation factuelle dans le monde entier, aura son propre cadre juridique dans l'ensemble de notre pays.
Cela encouragera sans aucun doute les entrepreneurs à créer une entreprise ou à expérimenter une nouvelle idée ou un nouveau concept. Ainsi, ils ne risquent pas d’être prisonniers d’un contrat de bail commercial à long terme.
Ceci stimulera donc également le secteur du commerce et offrira aux propriétaires une solution au taux d’inoccupation, de plus en plus pénible, des surfaces commerciales.
Pour plus d'informations à ce sujet ou pour obtenir une assistance juridique, vous pouvez bien entendu nous contacter au +32 (0)2 747 40 07 ou par info@seeds.law.