La « faillite silencieuse » est supprimée

News Le Ministre de Justice Koen Geens a renoncé à l’introduction  de la « faillite silencieuse » suite à un arrêt du 22 juin 2017  de la Cour de Justice européenne.
Dans un article précédent sur les prochaines réformes de loi sur la continuité des entreprises (LCE) et la faillite, nous avons déjà fait état d'un projet de loi qui introduit la « faillite silencieuse », aussi appelée « pré-pack ». Ce système permet à une entreprise de préparer une véritable faillite dans la discrétion et sans mesure de publicité. Dans ce cas un pré-curateur peut être désigné, qui pourra procéder d'une manière discrète à la recherche d'un repreneur pour tout ou une partie de l'entreprise.

Ce système devrait augmenter les chances d'un règlement rapide de la faillite et d’un rendement plus élevé pour les créanciers.

Plusieurs parties ont cependant exprimé la crainte que ce système serait abusé.

En plus, la Cour européenne de justice a rendu le 22 juin 2017 un arrêt qui mine le système de la « faillite silencieuse »  en grande partie. La Cour a en effet jugé que les droits des travailleurs ne peuvent pas être compromis par cette procédure de « pré-pack ». La Cour a jugé que les conditions de travail et de la rémunération des travailleurs existants doivent être maintenues dans le cadre d’une procédure de « faillite silencieuse ».

La Cour a stipulé son jugement comme suit : "… la protection des travailleurs garantie par les articles 3 et 4 de cette directive (2001/23/CE du 12 mars 2001) est maintenue dans une situation, telle que celle en cause au principal, où le transfert d’une entreprise intervient à la suite d’une déclaration de faillite dans le contexte d’un pré-pack, préparé antérieurement à celle-ci et mis en œuvre immédiatement après le prononcé de la faillite, dans le cadre duquel, notamment, un « curateur pressenti », désigné par un tribunal, examine les possibilités d’une éventuelle poursuite des activités de cette entreprise par un tiers et se prépare à passer des actes juste après le prononcé de la faillite afin de réaliser cette poursuite et, par ailleurs, qu’il n’est pas pertinent, à cet égard, que l’objectif poursuivi par cette opération de pré-pack vise également la maximalisation du produit de la cession pour l’ensemble des créanciers de l’entreprise en cause.”

Les autres dispositions des réformes de la loi sur la faillite et de la loi sur la continuité des entreprises (LCE) seront votées prochainement.

Nous vous tiendrons au courant.

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Leila Mstoian

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Leo Peeters

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