- Droit Commercial et Economique
- Griet Verfaillie
- Pratiques commerciales déloyales , Court de Justice , profession libérale , diminution de prix , commerce ambulant
La Belgique avait, dans un premier temps, adapté sa législation relative aux pratiques de
commerce à ladite directive par le biais de la loi du 5 juin 2007.
La Commission Européenne était toutefois d’avis que la directive sur les pratiques commerciales
déloyales avait été transposée de manière insatisfaisante dans la mesure plusieurs points auraient
été déterminés de façon trop sévère. Celle-ci a donc mis en demeure la Belgique de procéder à
quelques rectifications en date du 2 février 2009.
En réponse à cela, la Belgique a établi la nouvelle loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du
marché et à la protection du consommateur (LPMC).
Malgré tout, cela n’était toujours pas suffisant. La Belgique fut donc avisée que la LPMC ne
répondait pas aux lacunes faisant l’objet de sa mise en demeure du 2 février 2010.
Pour cette raison, la Belgique fit l’objet d’un recours en manquement intenté par la Commission
Européenne et l’Etat Belge fut donc cité devant la Cour de Justice Européenne (C-421/12).
Voici un aperçu global de l’avis donné par l’avocat général auprès de la Cour de justice :
Comme première lacune, la commission constate qu’à ce jour la Belgique a exclu de champ
d'application de la LPMC, les professions libérales, les dentistes et les physiothérapeutes.
La
Cour Constitutionnelle Belge avait déjà condamné l’exclusion des professions précitées du champ
d’application de la LPMC en déclarant que celle-ci etait inconstitutionnelle mais la loi n’en avait
pas pour autant été modifiée.
L’avocat général dans ses conclusions du 26 novembre 2013 a expressément déclaré que ces
professions ne peuvent pas être exclues du champ d’application de la LPMC et qu’il était urgent
d’opérer une modification législative en ce sens.
La Belgique a répondu en déclarant que ces professions étaient visées par la loi du 2 août 2002
relative à la publicité trompeuse et comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance,
ce que l’avocat général a considéré ne résoudant rien. En effet, selon l’avocat général, la loi du
2 août 2002 et la LPMC ont un domaine d’application différent.
La LPMC doit donc être également d’application aux professions libérales de façon explicite.
La deuxième lacune de la Belgique pointée du doigt par la Commission, relève des articles 20, 21
et 29 concernant les réductions de prix dans sa LPMC qui restreint les conditions d’application
plutôt que de transposer celles prévues par la directive sur les pratiques de commerce déloyales.
Selon ces règles, les réductions de prix peuvent avoir lieu uniquement si les prix annoncés sont
inférieurs aux prix de référence. Ceux-ci ont notamment été définiés comme suit : les prix que les
entreprises ont appliqués pendant le mois courant (en cas de soldes) et les prix que les
entreprises ont appliqués de manière continue pendant le mois précédant le premier jour de
l’annonce de la réduction (en cas de simples réductions de prix).
La Directive 2005/29 vise à une harmonisation complète de la législation des Etats membres
concernant les pratiques de commerce déloyales et cette directive ne contient aucune interdiction
faite au consommateur. Dès lors, la Belgique ne peut pas restreindre ses conditions d’application.
Les commerçants doivent annoncer les réductions de prix sans devoir référer au prix de référence
qui était d’application le mois précédant l’annonce des soldes.
Cela engendre des répercussions sur les annonces de prix par les commerçants aussi bien pendant les
soldes que pendant d’autres réductions de prix.
Ne plus fournir cette information aux consommateurs est plus simple et sans doute moins fastidieux
pour le commerçant. D'autrepart il s'ensuit pour le consommateur moins de transparence
concernant la la réalité sur le calcul de la réduction de prix.
Reste à voir comment la Belgique va modifier sa législation au cas où la Cour suivra les éléments
mis en exergue par l’avocat général.
La troisième lacune de la Belgique a trait à la réglementation relative au commerce ambulant. La
Belgique interdit non seulement la vente de certains produits déterminés par le biais du commerce
ambulant mais aussi certaines formes de commerce ambulant.
La Directive sur les pratiques de commerce déloyales ne prévoit aucune interdiction de ce genre et,
en principe, la Belgique ne peut donc pas être plus sévère étant donné que la directive tente
d'atteindre une harmonisation intégrale. Selon l’avocat général, les seules restrictions
possibles ne peuvent avoir lieu qu’en vue de protéger le consommateur. Ces restrictions ne sont
donc possibles que sous certaines conditions bien déterminées et que si elles sont portées
immédiatement à la connaissance de la Commission qui jugera de leur nécessité.
Vu que la Belgique n’a pas suivi un tel processus, il y a lieu de considérer qu’elle a manqué à son
obligation de transposition.
Il est à noter que ceci reflète seulement l’avis de l’avocat général auprès de la Cour de
Justice. La Cour suivra très probablement l’avis de son avocat général et la Belgique devra donc se
conformer aux injonctions émises.
En tout cas, la Belgique a déjà fait un début en introduisant un projet de loi en date du 24
septembre 2013 qui a pour objet d’insérer un nouveau titre « Pratiques du marché et Protection du
consommateur » dans le livre IV du code de droit économique. Celui-ci reprendra non seulement les
professions libérales dans son domaine d’application mais apportera également quelques
modifications concernant les réductions de prix.