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Le législateur a introduit le nouveau concept d’épargne-carrière et laisse la réglementation
détaillée du concept aux partenaires sociaux représentés au Conseil National du Travail.
L’idée générale derrière ce nouveau concept est de permettre aux employés d’épargner du temps en
vue de prendre des jours de congé ultérieurement dans leur carrière.
Le législateur définit la notion de « temps » comme suit :
- Les heures supplémentaires volontaires pour lesquelles aucun repos compensatoire ne doit être
pris (au sujet des « heures supplémentaires volontaires », voyez la rubrique 2) ; cela concerne
25 heures par an, potentiellement augmentées à 60 heures ;
- Les jours de vacances supplémentaires, accordés par convention collective de travail conclue
au niveau de l’entreprise ou du secteur ; il est frappant, à notre avis, que des jours de
vacances supplémentaires accordés sur base individuelle ne soient pas inclus ;
- Le nombre d’heures de travail prestées – conformément au système du temps de travail flexible
(à ce sujet, voyez la rubrique 12) – en plus de la moyenne hebdomadaire du temps de travail à la
fin de la période de référence applicable ;
- Les heures supplémentaires prestées en raison d’une augmentation extraordinaire de la charge
de travail et en raison d’une nécessité imprévue, pour lesquelles l’employé, à sa convenance,
n’est pas légalement obligé de prendre un repos compensatoire ; conformément à l’article 26bis,
§2 de la loi sur le travail, ce nombre d’heures est fixé à 91 heures, potentiellement augmenté à
130 ou 143 heures.
Sur insistance des partenaires sociaux représentés au Conseil National du Travail, le
législateur les a invités à élaborer une réglementation détaillée concernant l’épargne-carrière par
convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail dans un délai de 6
mois, qui peut être prolongé de 6 mois supplémentaires.
En attendant la conclusion d’une telle convention collective de travail, l’entrée en vigueur des
dispositions légales est suspendue.
Dans le cas (improbable) où le Conseil National du Travail ne parvenait pas à conclure une
convention collective de travail, le législateur a prévu la possibilité de faire des arrangements
détaillés par convention collective de travail conclue au niveau sectoriel et au niveau de
l’entreprise.
Un certain nombre de questions délicates et complexes devront être réglées et des solutions
adéquates requerront beaucoup d’inventivité et d’imagination.