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Dans de nombreux cas, un portefeuille d'investissement diversifié se compose d'une combinaison d'actions belges et étrangères.

Les contribuables belges qui ont des actions étrangères, peuvent être confrontés à une double imposition résultant d'un précompte mobilier dans le pays d'origine combinée à un précompte mobilier belge.

Cette double imposition est évidemment néfaste pour le rendement de l'investisseur.

Double imposition de dividendes néerlandais - Seeds of Law

1. Les conventions préventives de la double imposition n'offrent aucune solution

Bien que la Belgique dispose d'un vaste réseau de conventions visant à éviter la double imposition (ou traités de double imposition), celles-ci n'apportent pas de solution à ce problème. En effet, en vertu de ces conventions, la double imposition des dividendes reste autorisée, bien qu'éventuellement atténuée par la limitation de la retenue à la source dans le pays d'origine.

C'est par exemple le cas pour les dividendes d'actions françaises ou néerlandaises, pour lesquels les conventions de double imposition respectives prévoient une retenue à la source maximale de 15 %. Cependant, comme les retenues à la source françaises et néerlandaises sur les dividendes ne sont de toute façon que de 12,8 % et 15 %, un contribuable belge ne pourra pas bénéficier de l'application de ces conventions préventives de la double imposition. 

Cela ne signifie pas pour autant qu'il faille accepter cette double imposition. 

Pour les dividendes d'actions françaises, il est désormais bien connu que cette double imposition peut être évitée en imputant une partie forfaitaire de l'impôt étranger, la fameuse QFIE (quotité forfaitaire d’impôt étranger), sur le précompte mobilier belge. Bien que les autorités fiscales belges aient longtemps refusé cette imputation, elles y sont maintenant contraintes par la Cour de cassation.

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2. Droit de restitution pour préjudice - une solution pour les actions néerlandaises

Moins connue est la solution qui existe également pour les dividendes d'actions néerlandaises. 

Cette solution découle d'un arrêt de 2015 de la Cour de justice de l'Union européenne.

Cet arrêt a évalué la situation d'un contribuable belge qui soutenait que la retenue à la source prélevée sur ses dividendes d'actions néerlandaises constituait une entrave à la libre circulation des capitaux. En vertu de la législation néerlandaise, les dividendes versés à un contribuable belge et ceux versés à un contribuable néerlandais sont soumis à une retenue à la source de 15 %. Toutefois, dans le cas du contribuable belge, ce prélèvement est définitif, tandis que le contribuable néerlandais peut déduire le (pré)prélèvement en question de l'impôt néerlandais sur le revenu ou en obtenir le remboursement si le montant de l'impôt sur le revenu dû est inférieur à ce (pré)prélèvement. 

La Cour de justice a toujours considéré que les mesures qui dissuadent les non-résidents de faire des investissements dans un État membre ou qui découragent les résidents de cet État membre de faire des investissements dans d'autres États, sont interdites parce qu'elles restreignent les mouvements de capitaux. 

En conséquence, la Cour de Justice a estimé que, dans la situation présentée, il y avait une restriction illégale à la libre circulation des capitaux si la charge fiscale finale pesant sur les contribuables belges aux Pays-Bas dans le cadre de ces dividendes est plus lourde que celle pesant sur les contribuables néerlandais.

Par conséquent, il est possible pour les contribuables belges détenant des actions néerlandaises de demander le remboursement du précompte mobilier néerlandais pour cause de désavantage. Nous expliquons ci-dessous les mesures concrètes à prendre à cette fin.

3. Démarches concrètes pour le remboursement du précompte mobilier néerlandais

En tant que contribuable belge, vous devez rassembler les informations suivantes pour demander le remboursement du précompte mobilier néerlandais :

  • Un relevé de toutes les sociétés basées aux Pays-Bas dans lesquelles vous investissez ;
  • Le relevé de dividendes auquel se rapporte la demande de remboursement ;
  • Un calcul détaillé de la juste valeur marchande de toutes les actions néerlandaises que vous détenez au 1er janvier de l'année au cours de laquelle le(s) dividende(s) a(ont) été perçu(s) ;
  • Le pourcentage de participation que vous (ou votre partenaire ou ensemble) détenez dans la (les) société(s) néerlandaise(s) ;
  • Si vous possédez des biens immobiliers aux Pays-Bas : une déclaration de la valeur de ces biens et de la valeur des dettes liées à cette propriété de biens immobiliers situés aux Pays-Bas.

En fonction de ces informations, le contribuable belge devra alors prouver chaque année qu'il est imposé plus lourdement qu'un contribuable néerlandais pour toutes les actions détenues dans des sociétés néerlandaises au cours de l'année civile. 

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Pieterjan Smeyers

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