Développements récents concernant l'arrêt de construction local

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La limitation de la pression sur les espaces ouverts est un sujet d'actualité en Flandre depuis des années. Cependant, la pratique démontre qu'un arrêt général de la construction ne peut pas être introduit seulement par le biais d'instruments politiques.  

Il convient de souligner que de multiples mesures ont été introduites ces dernières années afin de donner une forme juridique au « betonstop » qui avait été proposé (notamment par le « codextrein » du 8 décembre 2017). D'autres mesures et instruments ont été préparés, mais sont actuellement suspendu ou ont été abandonnés. Le concept de « l’arrêt de construction » a depuis lors été remplacé par « un shift de construction » (un terme plus modéré).  

Une circulaire du gouvernement flamand (RO 2017/01), qui prévoyait des mesures concrètes pour résister à un encombrement des terrains occupés dans les sites non développés (notamment sous la forme d'une réunion de projet préalable et d'une « étude des besoins et des moyens »), a été (partiellement) annulé par le Conseil d'État.  

La difficulté d'introduire des instruments efficaces au niveau flamand a conduit plusieurs communes à prendre les choses en main. Plusieurs autorités locales ont par exemple déjà mis en place un arrêt général (temporaire) de la construction. D'autres communes ont opté pour un arrêt de construction sélectif moins stricte, refusant temporairement certaines fonctions ou typologies de construction sur certains sites. 

Les autorités locales décrivent ces mesures souvent comme des « développements politiquement souhaitables » (au sens de l'article 4.3.1, §2, premier paragraphe, 2°, a) VCRO), dont l'autorité d'autorisation peut tenir compte lors de l'évaluation d'une demande de permis.  

Il va sans dire que ce type de décisions locales ont suscité beaucoup de protestations, notamment de la part du secteur immobilier.  

Les développements récents montrent que ces décisions laissent une place à la discussion d'un point de vue juridique.  

En ce sens, le gouvernement flamand a confirmé dans sa ligne directrice « développements politiquement souhaitables » du 6 juillet 2020 que les développements politiquement souhaitables (ci-après DPP) ne peuvent pas porter atteinte à la réglementation actuelle en matière d'urbanisme, ni « changer » cette réglementation.   

Si la réglementation relative à l’urbanisme autorise la construction de bâtiments, un DPP ne peut donc pas conduire à une interdiction générale de construction. En ce qui concerne l'interdiction de construction sélective, les DPP ne peuvent pas être assimilés à des « prescriptions réglementaires » et ne peuvent pas dispenser l'autorité chargée de l'octroi des permis de l'obligation d'une évaluation concrète de la demande de permis.  

En outre, une interdiction générale de construction au niveau local a été annulée par l'autorité de contrôle (en l'occurrence : le gouverneur de la province du Brabant flamand) le 13 août 2020.  

Ces développements confirment l'opinion exprimés dans la jurisprudence selon laquelle une interdiction générale de construction ne peut pas être simplement introduite au moyen d'instruments politiques. Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre que par le biais des instruments juridiques appropriés, à savoir par des plans de structure spatiale/plan statégique, un plan d’exécution spatial ou un règlement d'urbanisme.   

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Koen de Puydt

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Aline Heyrman

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