Comment une entreprise peut-elle faire un choix d’ « Opt-in » dans le cadre du CSA ?

Analyse

Les sociétés peuvent décider de mettre en œuvre un « Opt-in » et de modifier les statuts par le biais d'une seule et même assemblée générale extraordinaire. Telle est la réponse du ministre de la Justice à une question parlementaire sur le règlement d’adhésion volontaire du CSA.

Le choix « opt-in » signifie que les entreprises peuvent déjà opter de se soumettre au CSA, qui n’entrera en vigueur qu’à compter du 1er janvier 2020.

La Fédération de la profession notariale avait déjà indiqué dans un précédent avis qu'une (1) assemblée générale extraordinaire (et modification des statuts) est d'abord requise pour décider de l'opt-in avant que (2) les statuts puissent être modifiés (sous réserve des dispositions impératives).

La décision de souscrire et d'adapter les statuts au CSA, qui lui est inextricablement lié, doit être prise conformément aux règles en vigueur dans (l’ancien) Code des sociétés pour la modification des statuts, car le CSA n'est pas encore applicable.

Rien n'empêche l’assemblée générale extraordinaire de décider que la décision d’opt-in s’appliquera à tous les actionnaires à compter de la date à laquelle la décision a été prise, à condition que cette décision soit publiée. Dans ce cas, après cette décision d’opt-in, la même assemblée générale pourrait décider, sur un point séparé de l’ordre du jour, de décider d’autres modifications des statuts que ceux résultant du simple amendement des statuts au CSA. Cette décision peut être prise conformément aux dispositions du CSA sous la condition suspensive que la décision d’opt-in et la modification des statuts qui lui sont associés soient publiées.

Quelles en sont les conséquences ?

  • les abstentions de l'assemblée générale extraordinaire qui décide de ces modifications des statuts sont neutralisées ;
  • l'indisponibilité statutaire du compte de capital dans un SRL peut être annulée par l'assemblée générale conformément à ces nouvelles règles de modification des statuts. Toutefois, leur distribution effective ne peut avoir lieu que dans le respect des nouvelles règles applicables à la distribution des bénéfices (test de bilan et de liquidité) ;
  • le droit de vote double dans les sociétés cotées peut être introduit à la majorité des deux tiers ;
  • l'objet ou le but de l'entreprise peut être modifié sans qu'il soit nécessaire d'établir un état de l'actif et du passif ;
  • Dans le cas d'une société à plusieurs classes d'actions, la modification des droits attachés aux catégories d'actions nécessite une modification des statuts, dans laquelle les majorités au sein de chaque type d'actions doivent être atteintes. En outre, l'organe directeur doit établir un rapport dans lequel les modifications et leurs effets sur les droits des espèces existantes sont justifiés.

Cette rétroactivité classique de l'application de la nouvelle loi ne peut être critiquée dans la mesure où l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire est clair.

Étant donné que (les dispositions obligatoires de) le CSA s'applique(nt) automatiquement à toutes les sociétés et associations existantes à compter du 1er janvier 2020, cette possibilité de décider d’un opt-in ne s'appliquera que pendant quelques mois. Voir notre article précédent en cliquant ici.

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Leo Peeters

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Alain De Jonge

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Toon Rummens

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