Class action également possible pour les PME

Analyse A l’occasion de la crise du Fipronil, le gouvernement fédéral a décidé d’élargir la class action, qui était déjà prévue pour les consommateurs, aux PME. Dans cet article, nous vous informons des possibilités qu’offre cette procédure et des règles qui doivent être respectées.

Le 22 mai 2018, paraissait au Moniteur Belge la loi du 30 mars 2018 qui élargit le champ d’application de l’action en réparation collective (ci-après « class action ») aux PME.

Dans un précédent article, nous vous informions déjà de la possibilité d’introduire une action en réparation collective prévue par la loi du 28 mars 2014, mais qui était à ce moment-là uniquement réservée aux consommateurs.

Il ressort cependant de l’évaluation de la loi de 2014 qu’un élargissement de cette possibilité aux PME a été jugé souhaitable. Cette idée est surtout venue à l’occasion de la crise du Fipronil par laquelle des dizaines d’exploitations de volailles ont été bloquées par l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) parce qu’il existait une possibilité qu’elles produisent des œufs potentiellement contaminés par l’insecticide Fipronil.

Cet élargissement a été introduit par la loi du 30 mars 2018. Dès lors, non seulement les consommateurs mais aussi les indépendants et les PME peuvent se présenter en groupe devant le juge pour l’indemnisation des dommages dont ils ont souffert à l’occasion d’un sinistre identique qui a été causé par une entreprise.

Par PME, on entend l’entreprise qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros. Par cette définition large, pas moins de 98% des entreprises de notre pays entrent en ligne de compte pour introduire une class action.

Ci-dessous, nous présentons les grandes lignes de la class action :

1. L’action en réparation collective peut être entamée lorsqu’il est satisfait à chacune des conditions suivantes :

  • La cause invoquée constitue une violation potentielle par l’entreprise d’une de ses obligations contractuelles ou une violation d’une règlementation spécifique concernant, par exemple, la protection de la concurrence, les pratiques du marché et la protection du consommateur, la sécurité des produits et des services, la propriété intellectuelle, le droit de l’économie électronique, etc. (la class action sur base extracontractuelle est donc exclue);
  • Le requérant qui introduit l’action doit être un représentant du groupe qui satisfait aux exigences visées à l’article XVII. 39 et qui est jugé adéquat par le juge (voyez le point 3);
  • Le recours à une action en réparation collective semble plus efficient qu’une action de droit commun.

2. Compétence exclusive du tribunal de commerce

La class action par un groupe de PME relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce.

3. Le représentant du groupe

Tout comme pour les consommateurs, le groupe ne peut être représenté que par un seul représentant du groupe.

Celui-ci doit satisfaire aux conditions suivantes :

  • Poursuivre un but non lucratif;
  • Soit son objet social est en relation directe avec le préjudice collectif subi par le groupe, soit il s’agit des organisations  interprofessionnelles siégeant au Conseil Supérieur des Classes Moyennes et des PME, soit encore des entités agréées dans un autre Etat membre et répondant à certaines conditions;
  • Disposer de capacités financières et humaines suffisantes.

Au cas où le requérant ne satisferait plus à une de ces conditions au cours de la procédure, le requérant perd sa qualité de représentant du groupe et le juge désigne un autre représentant du groupe, avec l'accord exprès de ce dernier. Au cas où aucun autre candidat à la représentation ne satisfait aux conditions ou n'accepte la qualité de représentant du groupe, le juge constate la clôture de la procédure en réparation collective.

Les consommateurs et les PME peuvent introduire, de manière séparée en deux groupes, une procédure en réparation collective contre une même entreprise dans le cadre d’un même préjudice. Chaque groupe ne peut être représenté que par un seul représentant. Le choix de distinguer le représentant du groupe est dicté par le fait que des intérêts différents doivent pouvoir être défendus pour chacun des deux groupes.

4. La formation du groupe qui introduit une class action

Comme pour les consommateurs, il y a deux systèmes prévus pour constituer ou pour rejoindre un groupe qui introduite une class action, à savoir l’opt-in et l’opt-out.

L’opt-in signifie que seules les personnes lésées, qui manifestent leur volonté de faire partie du groupe dans le délai d’option fixé, sont membres du groupe. L’opt-out implique que toutes les personnes lésées par le préjudice de masse qui, à l’expiration du délai d’option, n’ont pas manifesté leur volonté de s’en exclure, sont membres du groupe.

Les PME qui ont leur établissement principal en Belgique peuvent, en fonction du système choisi d’opt-in ou d’opt-out, manifester expressément ou non la volonté de faire partie ou non du groupe. Pour les PME qui n’ont pas leur établissement principal en Belgique, seul le système d’opt-out vaut, par lequel elles doivent avoir exprimé expressément la volonté de faire partie du groupe dans le délai défini dans la décision de recevabilité.

La PME doit communiquer son option au greffe.

5. La requête qui doit être soumise en vue d’une réparation collective

Cette requête doit contenir les éléments suivants :

  • La preuve qu’il est satisfait aux conditions de recevabilité ;
  • La description du préjudice collectif qui fait l’objet de l’action en réparation collective ;
  • Le système d’option proposé et les motifs de ce choix; (voir point 4);
  • La description du groupe pour lequel le représentant du groupe entend agir, en estimant, aussi précisément que possible, le nombre des personnes lésées.

6. Préférence pour les modes alternatifs de résolution des conflits

Il est important que la class action soit un recours ultime et qu’une solution négociée entre les parties (ce que l’on appelle les modes alternatifs de résolution des conflits ou MARC) ait toujours la préférence. A cela s’ajoute que la loi prévoit expressément que la conclusion d’un accord de réparation collective n’emporte pas la reconnaissance de responsabilité ou de culpabilité du défendeur.

Le juge peut fixer un délai pendant lequel le représentant du groupe et l’entreprise défendeur doivent négocier un accord sur la réparation du préjudice collectif. Il peut également désigner à la demande des parties ou de sa propre initiative un médiateur agréée en vue de faciliter la négociation de l’accord.

Il reste toujours préférable de trouver une solution basée sur le dialogue et la négociation

Lorsqu’on a pu atteindre un accord sur la réparation du préjudice collectif, la partie la plus diligente soumet l’accord à l’homologation du juge et il en informe l’autre partie sans délai en communiquant la date exacte.
L’ordonnance d’homologation a les effets d’un jugement et lie tous les membres du groupe.

Le juge peut refuser l’homologation de l’accord, notamment s’il estime que la réparation convenue est manifestement déraisonnable et dans ce cas, il peut inviter les parties à revoir leur accord dans un délai qu’il fixe.

Si en revanche les parties n’ont pas pu parvenir à un accord dans le délai fixé, le représentant du groupe en informe le juge sans délai. Il informe également le défendeur sans délai de la date de cette communication au juge

7. Examen de l’action en réparation collective

Lorsque l’on n’a pas pu atteindre un accord ou que l’accord intervenu n’a pas été homologué par le juge, l’examen de l’action en réparation collective est poursuivi par le juge qui prend une décision sur le fond pouvant conclure à une obligation de réparation collective dans le chef du défendeur.

A tout moment, au cours de la procédure sur le fond et tant que le juge n’a pas rendu sa décision, les parties peuvent conclure un accord de réparation collective et le soumettre au juge en vue de son homologation.

8. Publication et suite

La décision d’homologation ou la décision sur le fond du juge seront publiées dans le Moniteur belge et une copie sera également transmise au SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie, qui publie cette décision intégralement sur son site web.

9. Conclusion

D’un côté, il est bon que les entreprises puissent également se grouper pour introduire ensemble une action contre une autre entreprise qui ne respecte pas ses engagements ou certaines législations spécifiques.

De l’autre côté, l’intention n’est pas non plus d’utiliser cette possibilité sans réfléchir car cela peut avoir comme conséquence que les entreprises doivent faire face à un risque accru de procès, avec pour conséquence potentiellement une augmentation des primes d’assurance. Dans ce cadre, on peut se réjouir que les dommages extracontractuels ne puissent pas donner lieu à une class action.

Il reste toujours préférable de trouver une solution basée sur le dialogue et la négociation.

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Leila Mstoian

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Alain De Jonge

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