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Dans un article précédent, nous avions signalé qu'un service bancaire de base pour les entreprises était possible en vertu d'une loi de 2020. Toutefois, l'entrée en vigueur de cette loi a été reportée suite à une série de commentaires du Conseil d'État et de l'Autorité de protection des données.

Nous sommes donc heureux d'annoncer qu'il y a une évolution positive dans ce dossier. Le service bancaire de base pour les entreprises va enfin être mis en œuvre, car une nouvelle loi, qui met à jour la loi originale de 2020, a été publiée ainsi que son arrêté royal exécutoire. 

En conséquence, les entreprises (et les missions diplomatiques) auront enfin un accès garanti à un compte bancaire et ne se verront en principe plus refuser la participation aux opérations de paiement.

Service bancaire de base - Seeds of Law

Cette mesure est importante pour les entreprises qui ont des difficultés à obtenir et à conserver un compte bancaire, et s'applique en particulier aux entreprises qui ont déjà fait faillite ou qui ont une activité dans des secteurs bien définis comme, par exemple, le secteur du diamant ou le commerce de l'art.

1. En quoi consiste ce service bancaire de base ?

Le service bancaire de base est un compte courant avec un instrument de paiement qui permet les opérations suivantes :

  • Placer et retirer des espèces et toutes les opérations nécessaires à la gestion du compte courant ;
  • Effectuer des virements ;
  • Effectuer des ordres de paiement permanents ;
  • Effectuer des prélèvements automatiques ;
  • Effectuer des paiements au moyen d'un instrument de paiement (carte de paiement ou autre moyen de paiement similaire).

La condition préalable est toutefois que le compte soit suffisamment approvisionné à tout moment. Une opération de paiement ne peut être exécutée si elle entraîne un solde négatif. 

Le service bancaire de base est proposé en euros. Si l'entreprise le souhaite, il est également possible en dollars américains sous certaines conditions.

2. Quelles entreprises peuvent demander un service bancaire de base ?

Toute entreprise, établie en Belgique, qui dispose d'un numéro d’entreprise (numéro BCE) et qui s’est vu refuser par au moins 3 établissements, une demande d’ouverture d’au minimum les services de paiement prévus par le Code de droit économique (CDE), a droit, sous certaines conditions, à un service bancaire de base. Les missions diplomatiques bénéficient également de ce droit.

Une « entreprise » au sens du Code de droit économique (CDE) est :

  • toute personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre indépendant (par exemple, une entreprise unipersonnelle, un gérant de société, un artiste) ;
  • toute personne morale (toute société, ASBL ou fondation) ;
  • toute autre entité sans personnalité juridique (par exemple, une société simple).

3. Qui fournit le service bancaire de base ?

Les établissements de crédit établis en Belgique qui sont des établissements de crédit d'importance systémique selon la Banque Nationale de Belgique fournissent le service bancaire de base. 

La liste de ces établissements de crédit d'importance systémique est mise à jour chaque année et publiée sur le site web de la Banque Nationale de Belgique.

Selon le site web du SPF Economie, les six banques suivantes sont considérées comme des prestataires de services bancaires de base en 2023 :

  • BNP Paribas Fortis
  • KBC Groupe
  • Belfius Banque
  • ING Belgique
  • Argenta
  • Axa Banque Belgique

4. Comment le prestataire du service bancaire de base est-il désigné ?

Une demande d'obtention du service bancaire de base doit être adressée à la chambre du service bancaire de base du SPF Economie, qui vérifie si la demande est recevable et complète, c'est-à-dire que tous les documents requis sont présents.

Cette demande doit être faite par écrit au moyen d'un formulaire mis à disposition sur papier ou par voie électronique par l'établissement de crédit qui a refusé une demande d'ouverture d'un service bancaire de base. Ce formulaire est également disponible sur le site web du SPF Economie.

Une demande est recevable si elle contient les éléments suivants :

1° une déclaration sur l'honneur que l'entreprise ne possède pas encore de service bancaire de base ou de compte de paiement lui permettant d'utiliser le service bancaire de base, ni auprès d'un établissement de crédit de droit belge, ni auprès d'un établissement de crédit établi dans un autre Etat membre ;

2° une confirmation, étayée par les justificatifs nécessaires, du fait que l'entreprise s'est vu refuser au moins trois fois une demande d’ouverture des services de paiement telle que visée dans le CIR et, le cas échéant, qu'elle a été avertie de la résiliation de ses comptes ;

3° un formulaire de demande complet fourni à la chambre du service bancaire de base.

La chambre du service bancaire de base vérifie si l'établissement de crédit a refusé de manière motivée les services de paiement de base.

La chambre du service bancaire de base obtient alors un avis confidentiel de la Cellule de traitement des informations financières (CTIF) sur l'entreprise.

Un dossier est considéré comme complet lorsque l'avis de la Cellule de traitement des informations financières est obtenu ou si cet avis n'est pas obtenu dans les 60 jours calendrier.  

Dès que la demande de service bancaire de base est jugée recevable et complète, la chambre du service bancaire de base prend une décision concernant la désignation d'un prestataire du service bancaire de base. Cette décision est notifiée à l'entreprise demandeuse par envoi recommandé et, le cas échéant, au prestataire du service bancaire de base.

Dans le cadre des mesures complémentaires en matière d'atténuation des risques, la chambre du service bancaire de base peut demander à la société demandeuse de fournir des informations et des documents supplémentaires. Toutefois, la chambre des services bancaires de base n'effectue pas de contrôle sur le fond des informations, mais les transmet au prestataire de services bancaires de base, qui vérifie le respect des conditions par la société demandeuse.

À compter de la notification, le prestataire de services bancaires de base dispose d'un délai de 10 jours ouvrables pour proposer le service bancaire de base à l'entreprise. 

Ce délai ne comprend pas l'enquête à mener dans le cadre de la législation sur le blanchiment d'argent ni les éventuelles mesures supplémentaires en matière d'atténuation des risques, mais même dans ce cas, le demandeur du service bancaire de base doit en être informé par écrit. 

En outre, des mesures supplémentaires spécifiques en matière d'atténuation des risques s'appliquent aux sociétés exerçant des activités professionnelles spécifiques définies dans la législation sur le blanchiment d'argent et aux diamantaires.

5. Le prestataire du service bancaire de base peut-il refuser ou résilier le service bancaire de base ?

Le service bancaire de base ne doit être proposé par le prestataire du service bancaire de base à l'entreprise que dans la mesure où :

  1. l'entreprise assure la transparence quant à :
    1. l'importance de l'utilisation de l’argent liquide ;
    2. la justification de l'utilisation de l’argent liquide et la conformité avec le profil et l'activité de l'entreprise ;

  2. les retraits d'espèces d'un compte de paiement sont limités à un montant qui, compte tenu du profil de l'entreprise, est strictement nécessaire pour pouvoir payer en espèces les besoins quotidiens lorsqu’un paiement électronique n’est pas possible ;

  3. l'entreprise offre toujours à ses clients la possibilité d'effectuer un paiement électronique ;

  4. le diamantaire n'utilise pas d’argent liquide pour l’achat ou la vente de diamants.

En outre, le prestataire du service bancaire de base peut refuser le service bancaire de base si au moins une des conditions suivantes est remplie :

  1. Le refus est conforme à la législation sur le blanchiment d'argent ;
  2. un membre de l'organe d’administration statutaire de l'entreprise ou une personne en charge de la gestion effective ou, le cas échéant, un membre du comité de direction a été condamné pour escroquerie, abus de confiance, fraude bancaire ou faux en écriture.
  3. L'entreprise a fourni des informations inexactes en réponse aux questions de l'établissement de crédit dans le cadre de son obligation de prudence en vertu de la législation sur le blanchiment d'argent ;
  4. L'entreprise demandeuse dispose déjà d'un service bancaire de base ou d'un autre compte de paiement avec lequel elle peut utiliser les services de paiement en question, sauf si elle démontre que celui-ci ne lui permet pas d’obtenir les services nécessaires à son activité professionnelle ou si elle a été avertie de la résiliation de l’autre compte de paiement ;
  5. si l'entreprise a elle-même résilié ses comptes de paiement en vue de pouvoir utiliser un service bancaire de base ;

La décision de refus des services de paiement doit être expressément formulée par écrit et suffisamment motivée, sans délai et au plus tard dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la demande, à moins que cela soit contraire aux objectifs de sécurité nationale et de maintien de l'ordre public, ou à la législation sur le blanchiment d'argent. 

En cas de refus, l'établissement de crédit doit en outre mentionner expressément :

  • les procédures de plainte et de recours extrajudiciaire dont dispose l'entreprise pour contester la décision, et
  • le nom complet, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse électronique du service de médiation pour les services financiers et du conseil de surveillance compétent du SPF Economie. Si une entreprise a un différend avec son établissement de crédit, celui-ci peut être soumis au service de médiation, dont la décision est contraignante.

Un service bancaire de base peut être résilié dans les cas suivants :

  • Un membre de l'organe d’administration statutaire de l'entreprise ou une personne chargée de la gestion effective ou, le cas échéant, un membre du comité de direction est condamné pour escroquerie, abus de confiance, fraude bancaire ou faux en écriture ou l'entreprise a utilisé son compte de paiement du service bancaire de base à des fins illégales ;
  • Dans le cadre des services bancaires de base, il n’y a eu aucune opération de paiement sur le compte de paiement concerné pendant plus de 12 mois consécutifs ;
  • Des informations inexactes ont été fournies pour obtenir le service bancaire de base ;
  • L’entreprise a déjà ouvert un autre compte de paiement en Belgique ou dans un autre Etat membre, lui permettant d'utiliser un service bancaire de base ;
  • La résiliation est conforme à la législation sur le blanchiment d'argent.

Le prestataire du service bancaire de base doit communiquer la décision de résiliation par écrit et gratuitement, en respectant un délai de préavis de 2 mois, sauf si les conditions des points 1, 3 et 5 sont remplies. 

En outre, cette décision doit être motivée et justifiée, à moins qu’elle ne soit contraire aux objectifs de sécurité nationale et de maintien de l'ordre public ou à la législation sur le blanchiment d'argent. 

6. Que doit respecter le prestataire de services bancaires de base ?

Les établissements de crédit offrant des services bancaires de base doivent mettre gratuitement à la disposition des entreprises des informations sur le service bancaire de base, de manière claire et dans un endroit apparent et nettement visible, et au moins afficher ces informations sur leur site web.

Ces informations doivent porter sur les éléments suivants :

  • les caractéristiques spécifiques du service bancaire de base proposé ;
  • les frais associés et les conditions d’utilisation ;
  • les procédures à suivre pour exercer le droit d'accès au service bancaire de base ; et
  • les voies d'accès aux procédures de règlement extrajudiciaire des litiges.

Les informations doivent également indiquer clairement que l'accès à un service bancaire de base ne dépend pas de l'achat de services supplémentaires.  

En outre, le prestataire du service bancaire de base doit tenir compte des restrictions légales suivantes :

  • Il ne peut ni explicitement ni tacitement proposer ou accorder une ouverture de crédit associée au service bancaire de base ;
  • Il ne peut pas subordonner l'accès au service bancaire de base à la conclusion d'un accord relatif à un service accessoire ;
  • Une opération de paiement effectuée dans le cadre du service bancaire de base ne peut être exécutée si elle entraîne un solde débiteur.

La chambre et le prestataire du service bancaire de base doivent également respecter des règles bien définies en matière de stockage et de traitement des données personnelles des demandeurs du service bancaire de base.

7. Que se passe-t-il en cas de litige sur le service bancaire de base ?

La décision de la chambre des services bancaires de base est une décision administrative individuelle qui peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'État.

Toutefois, le recours introduit par un prestataire du service bancaire de base devant le Conseil d'Etat contre la décision de la chambre des services bancaires de base n'a pas d'effet suspensif. Par conséquent, le prestataire du service bancaire de base est toujours obligé de fournir le service bancaire de base malgré l'appel, à moins qu’il introduise explicitement une « demande de suspension » de la décision de la chambre des services bancaires de base dans la demande adressée au Conseil d'État et parvienne à convaincre le Conseil d'État.

Lorsqu'un demandeur de services bancaires de base rencontre des problèmes avec un prestataire de services bancaires de base, une plainte peut d'abord être déposée auprès du service de médiation de l'établissement de crédit en question. 

Si aucune solution n'a été trouvée dans un délai raisonnable, il est possible de faire appel au service de médiation des services financiers. En cas de litige, celui-ci émet un avis qui est contraignant pour l'établissement de crédit. Cet avis peut donc également annuler une décision de l'établissement de crédit. Cette décision est donc contraignante pour l'établissement de crédit et est communiquée à la fois à l'établissement de crédit et à l'entreprise concernée.

Il est possible de contacter le service de médiation à l'adresse suivante :

Service de médiation pour les services financiers, North Gate II, Avenue du Roi Albert II 8 boite 2, 1000 Bruxelles, Tél : +32 2 545 77 70, Fax : +32 2 545 77 79, E-mail : ombudsman@ombudsfin.be.

8. Conclusion

Le ministre chargé de l'économie est responsable de l'exécution de cette législation. 

Entre-temps, un arrêté ministériel nommant les membres de la chambre des services bancaires de base a été publié.

En outre, le site web du SPF Economie indique que les six banques mentionnées ci-dessus sont éligibles en tant que prestataires de services bancaires de base avant 2023, et que par le biais d'une procédure auprès de la Chambre des banques de base du SPF Economie, un établissement de crédit sera désigné comme prestataire de services bancaires de base.

Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à contacter nos spécialistes : +32 (0)2 747 40 07 ou info@seeds.law.

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Leo Peeters

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Roeland Moeyersons

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