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En cas de résiliation par le bailleur à ferme pour exploitation personnelle, pour cause d'aliénation du bien ou de boisement ou la production de nature, le bailleur doit réaliser ces motifs dans un délai bien défini.

Dans le cas contraire, le preneur a droit à sa réintégration dans le bien loué avec dommages et intérêts, mais il peut aussi choisir de ne réclamer que des dommages et intérêts.

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1. Résiliation pour exploitation personnelle

Le bailleur qui a résilié un bail à ferme en vue d'une exploitation personnelle risque une sanction si la ferme n'est pas exploitée sans motif importants par les personnes désignées comme futur exploitant dans la résiliation pendant plus de 6 mois et moins de 9 ans après son évacuation.

Dans ce cas, le preneur a le droit à sa réintégration avec dommages et intérêts ou de seulement exiger des dommages et intérêts. Dans ce cadre, il a le libre choix entre les deux demandes sans avoir à justifier son choix.

En cas de contestation, la personne en faveur de laquelle la résiliation a été faite devra apporter la preuve qu'elle exploite personnellement la ferme.

2. Dénonciation en vue d'une aliénation

En cas de résiliation en vue d'aliénation, l'acte authentique doit être établi au plus tard le dernier jour de la période de bail en cours.

Si l'acte authentique n'est pas passé dans ce délai ou que le preneur n'a pas quitté la ferme, la résiliation demeurera sans effet.

Si le preneur a quitté la ferme, il a le droit à sa réintégration avec dommage et-intérêts, ou seulement des dommages et intérêts s'il le souhaite.

En cas de contestation, il appartient au bailleur à ferme d'apporter la preuve de la passation de l'acte authentique.

3. Résiliation pour cause de boisement ou de réalisation de la nature

Le bailleur qui a résilié le bail pour boisement ou la réalisation de la nature, n'a pas réalisé ce motif de résiliation si, dans les 3 ans qui suivent la résiliation, il n'a pas procédé au boisement ou à la production de la nature, soit par plantation, soit par intégration de la parcelle dans un plan de gestion de la nature approuvé, ou si le boisement ou la production de la nature n'est pas maintenu pendant une période d'au moins 24 ans.

Dans ce cas, le preneur a le droit à sa réintégration avec dommages et intérêts, ou des dommages et intérêts seulement. Le preneur est libre de son choix.  

4. Résiliation parce que le bailleur souhaite utiliser le bien conformément à sa destination finale ou pour des motifs sérieux

Le preneur qui a résilié le contrat de bail à ferme parce qu'il souhaite utiliser le bien conformément à sa destination finale ou pour des motifs sérieux, doit y donner suite dans un délai de 6 mois à compter de l'évacuation du bien, à moins qu'il n'ait des motifs sérieux, compte tenu de toutes les circonstances de fait.

À défaut d'exécution dans ce délai, le preneur a droit à sa réintégration avec dommages et intérêts ou aux dommages et intérêts seuls. Le preneur est libre de son choix.

En cas de contestation, il appartient au bailleur de prouver qu'il a exécuté son intention.

5. Quelle est la procédure à suivre par le preneur ?

S'il est établi que le bailleur n'a pas exécuté l'intention qu'il a exprimée dans la résiliation, le preneur doit introduire sa demande de réintégration ou de paiement des dommages et intérêts dans un délai de 5 ans à compter de son départ du bien loué.

La demande fondée sur la cessation prématurée de l'occupation doit être introduite dans les 3 ans qui suivent cette cessation.

Si vous souhaitez résilier un bail à ferme ou si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à contacter nos spécialistes : +32 (0)2 747 40 07 ou info@be.andersen.com.

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Ulrike Beuselinck

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Partner - Mediator
Charlotte Sterckx

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Senior Associate