- Droit des Sociétés et M&A
- Toon Rummens - Leo Peeters
- SA , Société anonyme , CSA , gestion , conseil de direction , conseil de surveillance , responsabilité des administrateurs
Maintenant que les SA peuvent choisir entre trois systèmes de gestion, ils ont beaucoup gagné en flexibilité. Apprenez ici la manière dont les SA peuvent organiser leur gestion depuis le nouveau CSA.
Pour la gestion de la SA, il existe un choix entre trois systèmes :
Le CSA prévoit la possibilité d'opter pour un administrateur unique, qui peut ou non avoir une responsabilité illimitée.
Cette possibilité a été introduite pour faire face aux conséquences de la suppression de la société en commandite, par exemple pour la structuration d'un planning successoral.
Cet administrateur unique peut être soit une personne physique, soit une personne morale. Cependant, cet administrateur unique doit toujours dans une société cotée être une SA, qui dispose à son tour d'un conseil de direction collégial.
L'administrateur unique peut se voir accorder un droit de veto pour les modifications des statuts, pour les distributions en faveur des actionnaires et pour sa propre révocation. L'assemblée générale peut toutefois mettre fin à son mandat à tout moment sans son consentement, s'il existe des raisons légitimes, sous réserve du respect des conditions de présence et de majorité requises pour une modification des statuts.
Les conditions suivantes sont d’application dans ce cadre :
La mise en place d'un organe de gestion journalière reste possible dans tous les systèmes.
Le CSA donne une description claire de la tâche de cet organe. Il s'agit non seulement des actions et des décisions qui concernent les besoins de la vie quotidienne de l'entreprise, mais aussi des actions et des décisions qui justifient l'intervention de l’organe de gestion journalière étant donné qu'elles sont moins importantes ou urgentes.
Il est extrêmement important de savoir qu'aucun administrateur (membre de l'organe de gestion journalière, du conseil de surveillance ou du conseil de direction) ne peut être lié par un contrat de travail, sauf s'il y a une séparation claire des tâches.
La règle selon laquelle chaque administrateur d'une SA doit être révoqué ad nutum n'est plus d'ordre public.
Cela reste la règle générale, mais devient une "règle supplétive".
Chaque société peut donc prévoir un régime différent dans ses statuts et, par exemple, introduire une protection contre la révocation sous forme de préavis et/ou d'indemnités.
Pour la SA, les administrateurs qui sont aussi des personnes morales ne peuvent se dédoubler : le représentant permanent d'un administrateur - personne morale ne peut pas agir simultanément comme administrateur en nom personnel dans la même société (voir également les contributions précédentes).
En outre, les administrateurs - personnes morales ne peuvent être représentés en permanence que par une personne physique et non par des personnes morales (en cascade).
Les administrateurs ayant un conflit d'intérêts doivent s'abstenir des délibérations et des votes. Si, par conséquent, aucun administrateur ne peut prendre part au vote, le vote doit
avoir lieu lors de l'assemblée générale, après quoi le conseil de direction doit exécuter la décision.
La responsabilité (extra)contractuelle des administrateurs est limitée à un montant maximum (plafond). Ce montant peut aller de 125 000 à 12 millions d'euros selon la taille de l'entreprise (chiffre d'affaires et total du bilan).
Cette limitation de responsabilité ne s'applique pas en cas de faute légère répétée, de faute grave, d'intention frauduleuse ou à dessein de nuire ou en cas de non-paiement des cotisations de sécurité sociale, de la TVA et du précompte professionnel.