SA et CSA - La gestion de la SA

Analyse

Maintenant que les SA peuvent choisir entre trois systèmes de gestion, ils ont beaucoup gagné en flexibilité. Apprenez ici la manière dont les SA peuvent organiser leur gestion depuis le nouveau CSA.

1. Trois systèmes de gestion

Pour la gestion de la SA, il existe un choix entre trois systèmes :

  • L‘administration moniste :

    Ce système correspond à l'ancien régime, dans lequel un conseil d'administration (désormais « conseil de direction") en tant qu'organe de gestion collégial unique prend en charge la gestion de la société.

    Ce conseil de direction doit être composé d'au moins trois administrateurs.

  • L'instauration d'un administrateur unique :

Le CSA prévoit la possibilité d'opter pour un administrateur unique, qui peut ou non avoir une responsabilité illimitée.

Cette possibilité a été introduite pour faire face aux conséquences de la suppression de la société en commandite, par exemple pour la structuration d'un planning successoral.

Cet administrateur unique peut être soit une personne physique, soit une personne morale. Cependant, cet administrateur unique doit toujours dans une société cotée être une SA, qui dispose à son tour d'un conseil de direction collégial.

L'administrateur unique peut se voir accorder un droit de veto pour les modifications des statuts, pour les distributions en faveur des actionnaires et pour sa propre révocation. L'assemblée générale peut toutefois mettre fin à son mandat à tout moment sans son consentement, s'il existe des raisons légitimes, sous réserve du respect des conditions de présence et de majorité requises pour une modification des statuts.

  • L’administration duale :

    Dans ce régime, la gestion est confiée à deux organes, un conseil de surveillance et un conseil de direction, le conseil de surveillance exerçant une fonction de contrôle.

Les conditions suivantes sont d’application dans ce cadre :

    • les deux organes sont des organes collégiaux ;
    • chaque organe doit compter au moins trois membres (soit un total de six) ;
    • les doubles mandats sont interdits : un membre d'un organe ne peut être membre de l'autre, pas même le PDG ;
    • les pouvoirs sont exclusifs, c'est-à-dire que chaque organe se voit confier un ensemble de tâches qui sont clairement définies à l'avance dans les statuts, c'est-à-dire que la stratégie commerciale globale et le contrôle du conseil de direction appartiennent au conseil de surveillance, tandis que le conseil de direction est responsable de la partie opérationnelle des tâches ;
    • les membres du conseil de direction sont nommés par le conseil de surveillance, dont les membres sont à leur tour nommés par les actionnaires.

2. Un organe de gestion journalière reste possible

La mise en place d'un organe de gestion journalière reste possible dans tous les systèmes.

Le CSA donne une description claire de la tâche de cet organe. Il s'agit non seulement des actions et des décisions qui concernent les besoins de la vie quotidienne de l'entreprise, mais aussi des actions et des décisions qui justifient l'intervention de l’organe de gestion journalière étant donné qu'elles sont moins importantes ou urgentes.

3. Les administrateurs ne peuvent plus être un employé

Il est extrêmement important de savoir qu'aucun administrateur (membre de l'organe de gestion journalière, du conseil de surveillance ou du conseil de direction) ne peut être lié par un contrat de travail, sauf s'il y a une séparation claire des tâches.

4. La révocation ad nutum n'est plus d'ordre public

La règle selon laquelle chaque administrateur d'une SA doit être révoqué ad nutum n'est plus d'ordre public.

Cela reste la règle générale, mais devient une "règle supplétive".

Chaque société peut donc prévoir un régime différent dans ses statuts et, par exemple, introduire une protection contre la révocation sous forme de préavis et/ou d'indemnités.

5. Représentants permanents

Pour la SA, les administrateurs qui sont aussi des personnes morales ne peuvent se dédoubler : le représentant permanent d'un administrateur - personne morale ne peut pas agir simultanément comme administrateur en nom personnel dans la même société (voir également les contributions précédentes).

En outre, les administrateurs - personnes morales ne peuvent être représentés en permanence que par une personne physique et non par des personnes morales (en cascade).

6. Conflits d'intérêts et responsabilité des administrateurs

Les administrateurs ayant un conflit d'intérêts doivent s'abstenir des délibérations et des votes. Si, par conséquent, aucun administrateur ne peut prendre part au vote, le vote doit

avoir lieu lors de l'assemblée générale, après quoi le conseil de direction doit exécuter la décision.

La responsabilité (extra)contractuelle des administrateurs est limitée à un montant maximum (plafond). Ce montant peut aller de 125 000 à 12 millions d'euros selon la taille de l'entreprise (chiffre d'affaires et total du bilan).

Cette limitation de responsabilité ne s'applique pas en cas de faute légère répétée, de faute grave, d'intention frauduleuse ou à dessein de nuire ou en cas de non-paiement des cotisations de sécurité sociale, de la TVA et du précompte professionnel.

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