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La loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Le principe de l’adaptation annuelle des seuils de rémunération pour l'application de la loi
du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, est fixé dans l'article 131 de la loi.
Ainsi, ces seuils sont adaptés chaque année à partir du 1er janvier, tenant compte de
l'évolution des rémunérations, fixées conformément aux conventions collectives de travail pour
le secteur privé.
Les seuils sont adaptés à partir du 1er janvier 2013 comme suit :?
- le premier seuil de EUR 31.467 devient EUR 32.254;?
- le deuxième seuil de EUR 37.721 devient EUR 38.665;?
- le troisième seuil de EUR 62.934 devient EUR 64.508.
Le seuil de rémunération de EUR 32.254 est relevant dans le cadre de :
- la possibilité de prévoir une clause d'écolage dans le contrat de travail (art. 22bis)
;
- la possibilité de prévoir une clause de non-concurrence dans le contrat de travail pour les
représentants de commerce (art. 104), le contrat de travail pour les ouvriers (art. 65) et le
contrat de travail pour les employés (art. 86) ;
- la fixation de la durée des délais de préavis à respecter par l’employeur vis-à-vis de ses
employés (art. 82 pour les contrats de travail dont l’exécution a pris cours avant le 1er janvier
2012; art. 86/2 pour les autres contrats de travail) ;
- la fixation de la durée du délai de préavis à respecter par les employés, pour autant que
l’exécution a pris cours avant le 1er janvier 2012 (art. 82) ;
- la fixation de la durée du contre-préavis à respecter par les employés (art. 84) ;
- le droit des employés à des jours d'absence pendant le délai de préavis (art. 85).
La durée maximale de la période d'essai des employés ne peut être supérieure à 6 ou 12 mois
selon que la rémunération annuelle ne dépasse pas ou dépasse le montant de EUR 38.665 (art.67).
Le troisième seuil de rémunération de EUR 64.508 est important dans le cadre de :
- la possibilité de prévoir une clause de non-concurrence dans le contrat de travail pour les
ouvriers (art. 65) et le contrat de travail pour les employés (art. 86) ;
- la possibilité de prévoir une clause d'arbitrage dans le contrat de travail pour les
employés (art. 69) ;
- la possibilité de fixer le délai de préavis à respecter par l'employeur par une
convention conclue au plus tard au moment de l'entrée en service de l'employé (art. 82
pour les contrats de travail dont l’exécution a pris cours avant le 1er janvier 2012; art. 86/2
pour les autres contrats de travail) ;
- la fixation de la durée maximale du délai de préavis à respecter par les employés (art. 82
pour les contrats de travail dont l’exécution a pris cours avant le 1er janvier 2012; art. 86/2
pour les autres contrats de travail) ; et
- la fixation de la durée maximale du contre-préavis à respecter par les employés (art.
84).