- Droit Social
- Leila Mstoian - Marcel Houben
A partir du 1er janvier 2018 les deux plafonds de rémunération, qui sont retenus dans la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, sont adaptés.
Les plafonds de rémunération sont adaptés chaque année à partir du 1er janvier, tenant compte de l’évolution des rémunérations fixées conformément aux conventions collectives de travail pour le secteur privé.
A partir du 1er janvier 2018 les deux plafonds de rémunération, qui sont retenus dans la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, sont adaptés comme suit :
Ces plafonds de rémunération sont pertinents dans le domaine de la clause de non-concurrence, la clause d’écolage et la clause d’arbitrage.
Pour les représentants de commerce, la clause de non-concurrence est valable uniquement si la rémunération annuelle dépasse le montant de € 34.180.
Pour les autres catégories de travailleurs, les règles suivantes sont d’application :
La clause d’écolage est une stipulation par laquelle le travailleur, qui a bénéficié d’une formation aux frais de l’employeur, s’engage à rembourser une partie de ces frais quand il quitte l’entreprise avant l’expiration d’une période convenue.
La clause d’écolage n’est valable que si la rémunération annuelle brute dépasse le montant de € 34.180.
C’est une stipulation par laquelle le travailleur et l’employeur s’engagent à soumettre les
conflits éventuels à un arbitre.
Cette stipulation est uniquement valable pour le travailleur qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
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Les deux plafonds de rémunération, tels qu’applicables au 31 décembre 2013 (respectivement € 32.254
et € 64.508), restent pertinents pour la détermination de la durée du délai de préavis pour les
employés, qui étaient à l’emploi de leur employeur actuel au 31 décembre 2013, notamment pour la
détermination de la durée du préavis sur base de l’ancienneté acquise au 31 décembre 2013.
Depuis la loi relative au statut unique ouvriers / employés, la durée totale du délai de préavis est composée de deux parties, à savoir une première partie déterminée sur base de l’ancienneté acquise au 31 décembre 2013 et une deuxième partie déterminée sur base de l’ancienneté acquise à partir du 1er janvier 2014 jusqu’à la date de la notification du préavis (ou la date de la rupture avec effet immédiat).
La première partie du délai de préavis est fixée en tenant compte, outre de l’ancienneté acquise au 31 décembre 2013, de la rémunération annuelle comme suit :