- Droit Social
- Leila Mstoian - Marcel Houben
- rémunératon , clause de non-concurrence , clause d’écolage , clause d’arbitrage
A partir du 1er janvier 2017 les deux plafonds de rémunération existants sont adaptés comme suit :
Ces plafonds de rémunération sont pertinents dans le domaine de la clause de non-concurrence, la
clause d’écolage et la clause d’arbitrage.
Pour les représentants de commerce, la clause de non-concurrence est valable uniquement si la
rémunération annuelle dépasse le montant de € 33.472.
Pour les autres catégories de travailleurs, les règles suivantes sont d’application :
La clause d’écolage est une stipulation par laquelle le travailleur, qui a bénéficié d’une
formation aux frais de l’employeur, s’engage à rembourser une partie de ces frais quand il quitte
l’entreprise avant l’expiration d’une période convenue.
La clause d’écolage n’est valable que si la rémunération annuelle brute dépasse le montant de €
33.472.
C’est une stipulation par laquelle le travailleur et l’employeur s’engagent à soumettre les
conflits éventuels à un arbitre.
Cette stipulation est uniquement valable pour le travailleur qui répond aux conditions cumulatives
suivantes :
Les deux plafonds de rémunération, tels qu’applicables au 31 décembre 2013 (respectivement €
32.254 et € 64.508), restent pertinents pour la détermination de la durée du délai de préavis pour
les employés, qui étaient à l’emploi de leur employeur actuel au 31 décembre 2013, notamment pour
la détermination de la durée du préavis sur base de l’ancienneté acquise au 31 décembre 2013.
Depuis la loi relative au statut unique ouvriers / employés, la durée totale du délai de préavis
est composée de deux parties, à savoir une première partie déterminée sur base de l’ancienneté
acquise au 31 décembre 2013 et une deuxième partie déterminée sur base de l’ancienneté acquise à
partir du 1er janvier 2014 jusqu’à la date de la notification du préavis (ou la date de la rupture
avec effet immédiat).
La première partie du délai de préavis est fixée en tenant compte, outre de l’ancienneté acquise au
31 décembre 2013, également de la rémunération annuelle.