- Leila Mstoian - Marcel Houben
En principe, le travail supplémentaire est seulement autorisé pour des raisons ou circonstances
spécifiques énumérés dans la Loi sur le travail du 16 mars 1971 (ci-après « Loi sur le travail »).
En instaurant « les heures supplémentaires volontaires », le législateur a créé une toute nouvelle
possibilité pour les travailleurs de prester des heures supplémentaires sur base volontaire.
L’initiative est laissée au travailleur.
Il s’offre donc pour ainsi dire comme volontaire pour prester des heures supplémentaires auprès de
son employeur. Mais la prestation effective d’heures supplémentaires est seulement possible dans la
mesure où l’employeur souhaite laisser prester ces heures.
Le travailleur peut accomplir maximum 100 heures supplémentaires par année calendaire. Par
convention collective de travail rendue obligatoire, ce nombre d’heures supplémentaires peut être
porté à maximum 360 heures.
Vu les réticences des syndicats à l’égard des heures supplémentaires volontaires, il semble plutôt
que de telles conventions collectives de travail feront l’exception.
La volonté du travailleur de prester des heures supplémentaires auprès de son employeur doit
être reprise dans un accord individuel. L’accord entre le travailleur et l’employeur concernant les
heures supplémentaires doit être fixé par écrit pour une période de 6 mois, qui peut être
renouvelée pour des périodes de chaque fois 6 mois. Cet accord doit être conclu expressément et
préalablement à la période concernée.
Selon les organisations patronales, la volonté de la part du travailleur pouvait être organisée
d’une manière plus simple sur le plan administratif.
En imposant des accords successifs de 6 mois, le travailleur a la garantie qu’à la fin de la
période pour laquelle il s’est porté candidat pour prester des heures supplémentaires, il peut
toujours sortir du système.
Il peut être dérogé à ces exigences formelles par une convention collective de travail conclue au
sein d’une (sous-)commission paritaire qui doit être déposée au plus tard le 31 janvier 2017 au
greffe de la Direction Relations Collectives de Travail du Service public fédéral Emploi, Travail
et Concertation sociale. Vu que la loi a seulement été approuvée le 23ième février 2017 par le
parlement, cette possibilité de dérogation est plutôt réduite à une fiction à cause du deadline du
31 janvier 2017. Du moins, nous n’avons pas connaissance à ce jour qu’une telle convention
collective de travail ait été effectivement déposée.
Le système de la limite interne est destiné à veiller à ce que les travailleurs effectuent, dans
le courant de l’année, maximum 143 heures de plus que le nombre d'heures à prester durant
l’année conformément aux horaires normaux de travail. Dès que cette limite est atteinte, un repos
compensatoire doit être pris (voyez à ce sujet la rubrique 3).
Les 25 premières heures prestées des « heures supplémentaires volontaires » ne sont pas prises en
compte pour le calcul de la limite interne de 143 heures (voyez à ce sujet la rubrique 3). Les
heures supplémentaires volontaires restantes le sont bien. Le nombre d’heures supplémentaires qui
ne sont pas prises en compte pour le calcul de la limite interne peut être augmenté jusqu’à maximum
60 heures par une convention collective de travail rendue obligatoire. A nouveau, il parait très
improbable que de telles conventions collectives soient conclues vu les réticences des syndicats.
Les syndicats ont en effet exprimé de vives critiques sur le fait que les 25 premières « heures
supplémentaires volontaires » ne soient pas comptées pour le calcul de la limite interne de 143
heures. A juste titre, ils font remarquer que, de ce fait, la limite interne a de facto été portée
à 168 heures. Ainsi, la possibilité a été créée de faire prester au total 168 heures d’heures
supplémentaires avant que l’employeur ne soit obligé de faire prendre des repos compensatoires.
Les limites journalières et hebdomadaires applicables de maximum 11 heures par jour et maximum 50
heures par semaine doivent de toute façon être respectées.
Les heures supplémentaires qui sont prestées dans le cadre des « heures supplémentaires
volontaires » sont payées avec le sursalaire conformément aux dispositions de l’article 29 de la
loi sur le travail du 16 mars 1971 et ne doivent pas être récupérées. Cela signifie qu’il n’y a
aucun repos compensatoire pour les « heures supplémentaires volontaires » au contraire des heures
supplémentaires ordinaires, pour lesquelles cela est le cas pour la plupart des catégories d’heures
supplémentaires.
Les heures supplémentaires volontaires peuvent être prestées en dehors des horaires fixés dans le
règlement de travail existant, ce qui rend naturellement la mise en œuvre des « heures
supplémentaires volontaires » plus facile.