- Droit Fiscal , Droit Bancaire et Financier
- Pieter Dierckx
- bitcoin , devise virtuelle , exonération de la TVA , 2006/112/EG , devises , billets de banque , transfert d'argent , moyen de paiement
Les entrepreneurs qui désirent échanger des « bitcoins » contre d’autres devises ne doivent donc
pas reverser la TVA. Le “bitcoin” est de ce fait traité de la même manière que les autres devises
(l’argent traditionnel).
L’exonération qui est valable pour les moyens de paiement légaux, telle que prévue dans la
Directive TVA 2006/112/EG, serait compromise si la TVA était prélevée sur les activités des
entreprises “bitcoin”.
Le “bitcoin” est une devise virtuelle utilisée pour des paiements entre particuliers sur internet
ou dans certaines boutiques en ligne qui acceptent ces devises. Les utilisateurs peuvent acheter et
vendre ces devises sur base d’un taux de change.
Cet
arrêt est intervenu suite à une question préjudicielle de la Cour administrative suprême suédoise.
La Cour devait rendre un jugement dans une affaire entre l’autorité fiscale suédoise et un
entrepreneur qui souhaitait fournir des services consistant en l’échange de devises traditionnelles
contre la devise virtuelle “bitcoin”, et inversement.
Selon un premier avis de la Commission suédoise de droit fiscal à l’entrepreneur, en cas d’achat et
de vente de “bitcoins”, aucune TVA ne devait être payée, mais l’autorité fiscale suédoise a formé
un recours contre cette décision.
Dans ces circonstances, la Cour administrative suprême suédoise a demandé à la Cour de Justice si
de telles opérations étaient soumises à la TVA et, dans l’affirmative, si elles étaient exonérées
de cette taxe.
Selon la Directive TVA, les livraisons de biens et de services sur le territoire d’un état membre
par une personne agissant en tant qu’assujetti à la TVA sont soumises à la TVA. Toutefois, les
états membres doivent exonérer les opérations qui portent sur « les devises, les billets de banque
et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux ».
Dans son arrêt du 22 octobre 2015 (C-264/14), la Cour estime que des opérations d’échange de
devises traditionnelles contre des unités de la devise virtuelle « bitcoin » (et inversement)
constituent des prestations de services fournies à titre onéreux au sens de la Directive, dès lors
qu’elles consistent en l’échange de différents moyens de paiement et qu’il existe un lien direct
entre le service rendu par l’entrepreneur et la contre-valeur reçue par lui, à savoir la marge
constituée par la différence entre, d’une part, le prix auquel il achète les devises et, d’autre
part, le prix auquel il les vend à ses clients.
L’échange des devises “bitcoin” tombe de ce fait sous les activités visées par la Directive TVA qui
sont en principe soumises à la TVA.
Toutefois, la Cour de Justice est d’avis que ces opérations sont exonérées de la TVA en vertu de la
disposition concernant les opérations portant sur « les devises, les billets de banque et les
monnaies qui sont des moyens de paiement légaux ».
La Cour estime que la TVA n’est pas d’application sur les activités commerciales en “bitcoin”,
étant donné que ce service tombe sous l’exonération des activités qui “par leur nature sont des
services financiers, bien qu’ils ne doivent pas nécessairement être effectués par des banques ou
des organisations financières ».
Cette exemption est centrée sur des activités qui se rapportent à des services comportant un
transfert d'argent. Tel est le cas en l’espèce car le “bitcoin” est devenu un moyen de
paiement contractuel et direct entre les acteurs du marché qui l'acceptent.