- Droit Fiscal
- Bruno Gernay
- rachat de titres propres , ouverture de l’actionnariat à des tiers , Optimalisation , la structure financière , actions
Ces motifs pourraient être l’ouverture de l’actionnariat à des tiers sans que ceux-ci doivent
débourser des fonds excessifs, l’optimalisation de la structure financière, et d’autres arguments
tels que repris dans l'article précédent.
A noter que le rachat d’actions propres pour de simples motifs fiscaux est à déconseiller dans
certains cas (cfr infra).
Le régime fiscal du rachat d’actions propres peut être résumé comme suit :
Le rachat sera censé être proportionnel sur la partie du capital et des réserves de la société.
Conformément à l’article 186 CIR 92, la différence positive entre le prix d’acquisition et la
partie du capital revalorisé que représentent les actions rachetées, sera considéré comme un
dividende, soumis au même taux d’impôt que celui qui vaut lors du partage (partiel) de l’ avoir
social. Provisoirement ce taux est encore de 10% et est précompté. Il peut être renoncé à ce
précompte de 10% lorsque l’actionnaire est une société établie dans l’Union européenne qui détient
au moins 10% des actions de la société pendant une période ininterrompue de 12 mois.
Lorsque le rachat n’est inspiré uniquement que par des motifs fiscaux (la taxation du boni de
rachat à 10% alors qu’une distribution de dividendes ordinaire aurait donné lieu à une taxation de
25% ou de 15%), l’administration fiscale tente de requalifier l’opération sur base de l’ article
344 par. 1 du CIR (disposition anti-abus).
Il nous semble que lorsque l’opération de rachat d’actions propres fait naître d’autres
conséquences juridiques que celles liées à une distribution de dividendes, l’administration fiscale
ne pourra revendiquer la requalification avec succès. Ceci sera certainement le cas lors d’un
rachat non proportionnel d’actions (les dividendes sont généralement attribués de manière
proportionnelle à tous les actionnaires. Attention cependant au principe de base du traitement
égalitaire des actionnaires). Ce pourrait aussi être le cas lors d’un rachat proportionnel d’
actions lorsqu’une ou plusieurs de ces actions sont détruites (diminution du capital social et
disparition des actions, alors qu’un dividende n’affecte pas l’existence de l’action).
Dans d’autres cas une certaine prudence sera de mise (et des motifs valables autres que fiscaux) et
l’on évitera certainement des rachats successifs de titres propres pour tenter de distribuer les
fonds propres de la société à ses actionnaires de manière fiscalement avantageuse.
Il est à noter que l’on insinue de plus en plus qu’un nouveau gouvernement mettra probablement fin
au traitement fiscal différent des boni de liquidation par rapport à une distribution ordinaire de
dividendes (taxation uniforme à 20% ?) ce qui ferait disparaître en grande partie l’intérêt fiscal
d’ un rachat d’ actions propres.