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- libre circulation , décision judiciaire , exequatur , arbitrage , litispendance , élection de for
Le nouveau règlement Bruxelles I bis (règlement (UE) no. 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 Décembre 2012 concernant la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale), qui entre en vigueur le 10 Janvier 2015, modifie les règles de compétence judiciaire au niveau européen.
Ce règlement détermine la compétence judiciaire dans le cadre de litiges transfrontaliers entre
les Etats membres de l'UE et développe les conditions sur base desquelles un jugement sera
reconnu et pourra être exécuté dans un autre État membre.
L'objectif du nouveau règlement est de faciliter la libre circulation des décisions judiciaires en matières civile et commerciale et d'améliorer l'accès à la justice.
L'objectif du nouveau règlement est de faciliter la libre circulation des décisions judiciaires en matières civile et commerciale et d'améliorer l'accès à la justice
L'ancien règlement Bruxelles I, et successeur du règlement EEX, a été introduit en 2002 et
10 ans plus tard il était temps pour une évaluation. Avec cette adaptation, le Parlement européen
vise à satisfaire sur certains points sensibles de l'ancienne version.
Il avait été constaté que la procédure d'exequatur était longue et coûteuse, et l'exclusion
de l'arbitrage du champ d'application de la réglementation était considérée insuffisant.
Les principaux changements concernant le champ d’application, la modification de la règle de
litispendance et la suppression de l'exequatur.
Le champ d'application du règlement a été légèrement modifié. Il s’applique encore en
matière civile et commerciale, et reprend l'exclusion des affaires fiscaux, des douanes et
administratives. Toutefois, l'exclusion pour les réclamations relatives à la responsabilité de
l'Etat pour des actes ou omissions dans l'exercice de la puissance publique et aux
obligations alimentares est nouvelle.
En ce qui concerne l'arbitrage, l'évaluation de la validité d'une clause
d'arbitrage est laissée entièrement à la législation nationale. Etant donné que l'arbitrage
ne tombe pas sous l'application du règlement, une décision d'arbitrage n’est pas soumis au
régime de la reconnaissance et l’exécution. Cette dernière est toujours règlementée par la
Convention de New York de 1958.
Sous l'ancien règlement, il était prévu que lorsque les tribunaux sont saisis dans plusieurs
États membres pour les créances ayant le même objet, la derniére juridiction requise deva être
tenue de surseoir à statuer jusqu’au moment où la première juridiction avait déclaré d’être oui ou
non compétente (règle de litispendance).
Cependant, dans la pratique ce principe était souvent utilisé dans le seul but de retarder
l’affaire.
Pour remédier à cet abus, le nouveau règlement a introduit une exception dans ce cadre. Lorsqu’une
affaire est portée devant la juridiction d'un Etat membre à compétence exclusive en vertu
d'une clause de for, toute juridiction des autres Etats membres doivent surseoir à statuer
jusqu'à ce que la juridiction saisie en vertu de l'accord sur la compétence déclare ne pas
être compétent en vertu de l’accord. Ce n’est que lorsque ce tribunal décline sa juridiction que
les tribunaux des autres Etats membres où l'affaire a été introduite peuvent se prononcer leur
compétence.
Bien que la règle de litispendance, en soi, est préservée, cette exception est une amélioration
majeure.
Il convient de noter que cette règle ne joue pas quand un employé, assuré ou consommateur agit en
tant que demandeur, ou s’il existe un conflit de clauses de compétence.
Aussi en ce qui concerne les clauses relatives à la compétence (juridiction), il ya eu quelques
changements.
L'article 25 du règlement Bruxelles I prévoit expressément qu'une clause désignant un
tribunal compétent qui fait partie d’une convention est considérée comme une clause distincte des
autres dispositions de la convention. Cela implique que la validité d'une clause attributive de
juridiction ne peut être niée uniquement sur la base du fait que le contrat n’est pas valide.
Le tribunal devra examiner et évaluer la validité d'une clause attributive de compétence.
Il est à noter qu’il est conseillé, afin d’éviter toute discussion, de prévoir une clause de for
dans des relations contractuelles.
La procédure de reconnaissance et l'exécution des jugements a complètement été modifiée.
Pour exécuter un jugement dans un autre Etat membre, il ne faut plus de déclaration constatant la
force exécutoire. Le processus de mise en œuvre en soi est régi par le droit de l'Etat membre
où il est exécuté.
Le requérant, qui ne doit plus faire appel à la procédure d'exécution, peut donc donner
immédiatement instruction à un huissier de justice de procéder à l’exécution. Le requérant a
toutefois encore besoin d'un certificat délivré par le tribunal d'origine, attestant que la
décision est exécutoire dans le pays d'origine.
Il est toujours possible de refuser la reconnaissance ou l'exécution, fondée sur les motifs de
refus spécifiés en tant que contraire à l'ordre public ou incompatible avec des décisions
antérieures.
Le débiteur (ou toute autre partie prenante) sera tenu de prendre l'initiative. Auparavant, le
débiteur avait un recours supplémentaire pour s’opposer à l'octroi de l'exequatur. Tenant
compte du fait que la procédure d'exequatur a été supprimée, ce remède est évidemment également
supprimé.
Le règlement Bruxelles I bis a également prévu une innovation en termes de mesures provisoires.
Ceux-ci tombent désormais de façon explicite sous le système de reconnaissance et d'exécution
explicite, avec la nuance que si elles ont été octroyées de manière unilatérale, la décision doit
être notifiée avant que sa mise en exécution ne soit possible.
En outre, le règlement précise que si les mesures imposées par une juridiction d'un Etat membre
qui n'a pas compétence pour prendre connaissance de l'affaire, les effets de ces mesures
seront limitées au territoire de cet Etat membre.
Le nouveau système permettra de simplifier la reconnaissance et l'exécution des décisions
dans d'autres Etats membres. Cela réduit non seulement les coûts, mais aussi le risque que la
mise en exécution des décisions judiciaires puisse être retardée sans raison.
En d'autres termes, le présent règlement est conçu pour organiser efficacement les procédures
transfrontalières, ce qui est évidemment favorable à l'unification du marché intérieur.