- Droit des Sociétés et M&A , Droit Bancaire et Financier
- Mathieu Maniet - Leo Peeters
- registre UBO , blanchiment de capitaux , financement du terrorisme , bénéficiaires effectifs
La loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du
financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces a été publiée au Moniteur
Belge du 6 octobre 2017. Cette loi assure la transposition de la Directive (UE) 2015/849 du 20 mai
2015 que nous avions abordée dans un précédent article.
Elle est entrée en vigueur le 16 octobre 2017 et abroge la loi précédente du 11 janvier 1993.
Cette loi a complètement actualisé et réécrit le dispositif préventif relatif à la lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme à la suite des développements importants au
niveau européen et international, notamment les recommandations du Groupe d’action financière
internationale (GAFI).
Ci-dessous, nous abordons la principale nouveauté apportée par cette loi : la mise en place d’un
registre UBO.
Le registre des bénéficiaires effectifs, dit « registre UBO », est un instrument complémentaire aux
obligations de déclaration et de vigilance, qui a pour but de mettre à disposition des informations
adéquates, exactes et actuelles sur les bénéficiaires effectifs des sociétés constituées en
Belgique, des ASBL, des trusts et fiducies.
La notion de bénéficiaire effectif vise, pour les sociétés, les personnes physiques qui, en
dernier ressort, possèdent ou contrôlent une entité juridique, du fait qu’elles possèdent
directement ou indirectement un pourcentage suffisant d’actions, de droits de vote ou d’une
participation au capital dans cette entité.
La participation dans l’actionnariat ou au capital (plus de 25 %) d’une société sera désormais un
signe de propriété directe, ou indirecte en cas de participation par le biais d’une autre
société.
Si aucune personne physique ne répond à la définition de bénéficiaire effectif ou s’il n’est pas
certain que les personnes identifiées soient les bénéficiaires effectifs, la ou les personnes
physiques qui occupent la position de dirigeant principal devront être identifiées.
Les bénéficiaires effectifs d’une ASBL ou d’une fondation peuvent être les membres du conseil
d’administration, les personnes habilitées à représenter l’association, les personnes chargées de
la gestion journalière, les fondateurs d’une fondation, les personnes physiques ou, lorsque ces
personnes n'ont pas encore été désignées, la catégorie de personnes physiques dans
l'intérêt principal desquelles l'association ou la fondation a été constituée ou opère,
ainsi que toute autre personne physique exerçant par d'autres moyens le contrôle en dernier
ressort sur l'association ou la fondation.
Pour les trusts, il s’agit du constituant, du fiduciaire, du protecteur, des bénéficiaires ou de la
catégorie de personnes dans l’intérêt principal desquelles la construction ou l’entité juridique a
été constituée ou opère ainsi que de toute autre personne physique exerçant le contrôle en dernier
Cela a été dit, le registre doit contenir des informations adéquates, exactes et actuelles sur
les bénéficiaires effectifs. Le contenu exact des informations recueillies doit toutefois encore
être déterminé dans un arrêté royal.
Il ressort toutefois de la directive que le registre central doit au minimum reprendre le nom, le
mois et l’année de naissance, la nationalité et le pays de résidence du bénéficiaire effectif,
ainsi que la nature et l’étendue des intérêts effectifs détenus.
Il revient en tout cas aux sociétés et autres entités juridiques établies en Belgique de collecter
et de conserver des informations sur leurs bénéficiaires effectifs.
A l’heure actuelle, les modalités pratiques de fonctionnement du registre UBO n’ont pas encore
été déterminées par arrêté royal.
On peut dès lors s’en remettre à la directive qui prévoit un accès sans restriction pour les
autorités compétentes des États membres et les cellules de renseignement financier (par ex. CTIF),
un accès uniquement destiné à une recherche relative à leur propre clientèle pour les entités
assujetties aux obligations d’identification et de vigilance et un accès très limité pour toute
personne ou organisation capable de démontrer un intérêt légitime.
La directive prévoit également, au cas par cas et dans des circonstances exceptionnelles, des
dérogations à l’accès au registre UBO par des entités assujetties et des personnes pouvant
démontrer un intérêt, notamment lorsque cet accès exposerait le bénéficiaire effectif au risque de
fraude, d'enlèvement, de chantage, de violence ou d'intimidation ou lorsque le bénéficiaire
effectif est un mineur ou est autrement frappé d'incapacité.
Dans l’attente de la publication de l’arrêté royal, une incertitude entoure la possibilité pour
l’administration fiscale d’accéder au registre UBO pour un but étranger à la prévention du
blanchiment de capitaux et à la lutte contre le financement du terrorisme, autrement dit, dans le
cadre d’un simple contrôle fiscal.
Alors que la loi est déjà entrée en vigueur, il faudra attendre la publication de l’arrêté
royal pour connaître pleinement le fonctionnement pratique et les modalités d’utilisation de ce
registre.
Nous suivons de près le processus législatif et ne manquerons pas de vous informer du contenu de
l’arrêté royal à paraître.