Le refus de vente dans le secteur automobile

Analyse Le secteur automobile d’aujourd’hui est un marché qui compte de nombreux acteurs.  A différents niveaux, des réseaux sont constitués, des ventes sont conclues et des relations commerciales sont entretenues.

Dans ce contexte, il n’est pas impensable qu’un concédant refuse d’admettre un garagiste individuel dans son réseau ou qu’un distributeur de voitures ou de pièces détachées ne désire pas entrer en affaires avec un certain preneur.  Les motivations de ce refus de vente peuvent s’appuyer sur différentes raisons.  La question se pose donc de savoir si et dans quelle mesure le refus de vente est justifié.

1.    Relation contractuelle entre les parties

S’il existe un lien contractuel entre, par exemple, un concédant et un concessionnaire sur la base duquel il est conclu des contrats de vente successifs et que le concédant doit livrer des voitures, le refus de vente constituera en principe une inexécution contractuelle.  Il n’est pas permis à un concédant de décider sans plus unilatéralement d’arrêter la fourniture.  Il en va de même pour toute espèce de contrat qui règle la relation entre les parties  Dans ces cas, le refus de vente compromettra normalement la responsabilité contractuelle de la partie qui oppose ce refus.

2.    Pas de relation contractuelle – Le refus de vente est légitime.

Si toutefois il n’existe pas de relation contractuelle entre les parties, le refus de vente sera en principe accepté.  En effet, dans notre système juridique, la liberté de contracter et d’entreprendre est garantie.  Le Décret d’Allarde, en vigueur depuis 1791, autorise chaque entreprise à contracter avec qui elle le veut.  Le refus de vente est considéré comme la conséquence de l’autonomie de la volonté et est dès lors légitime en tant que tel.

Toutefois, comme d’autres droits et libertés, le droit de refuser une vente n’est lui non plus pas absolu.  La liberté de contracter est délimitée d’une part par la Loi du 15 septembre 2006 sur la protection de la concurrence économique (ci-après LPCE) et d’autre part par la théorie de l’abus de droit.

Durant la période précontractuelle aussi, une certaine prudence s’impose.  Bien que les parties ne soient pas encore arrivées, dans cette phase, à un contrat effectif, la rupture abrupte des négociations peut impliquer la responsabilité précontractuelle.

3.    Refus de vente – libre concurrence

Les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne (ci-après TFUE) constituent la base de la concurrence libre et honnête.  L’application belge de ces articles se retrouve dans les articles 2 et 3 de la Loi sur la Protection de la Concurrence Economique (ci-après LPCE).  Lorsque le refus de vente implique une violation de ces dispositions, il sera généralement sanctionné.

Pour pouvoir conclure à pareille violation, il faut que plusieurs conditions soient remplies.  En effet, le seul fait que le refus de vente peut, en tant que tel, limiter la concurrence sur le marché, n’est pas suffisant.  Une violation exige que le refus de vente soit la conséquence d’un cartel illégitime ou de l’exploitation abusive d’une position dominante.

Autrement dit, lorsque deux producteurs automobiles conviennent de ne pas approvisionner certains distributeurs, il peut être question d’une violation de la libre concurrence lorsque cette convention entre les entreprises limite ou perturbe la libre concurrence.  A cet égard, il existe toutefois des exceptions qui font que certaines conventions ne sont pas censées constituer une infraction à la libre concurrence.  Sur la base de l’article 101, §3 du TFUE, la Commission Européenne a le pouvoir d’accorder des exonérations de groupe, ce qui a pour conséquence que l’interdiction de cartel ne sera pas applicable dans ces conditions.

Une violation de l’interdiction de cartel peut en outre avoir de lourdes conséquences.  Les tribunaux nationaux peuvent annuler la convention qui précède le refus de vente, alors que la Commission Européenne a le pouvoir de pénaliser sévèrement les infractions en matière de cartel.

Aussi longtemps qu’une entreprise refuse, sur une base indépendante, de vendre à un certain preneur, elle ne peut pas être sanctionnée sur la base de l’article 101, §3 TFUE.  Si d’autre part, il peut être constaté que cette entreprise abuse, lors du refus, de sa position dominante, elle court le risque d’être sanctionnée sur la base de l’article 102 TFUE ou de l’article 4 LPCE.  Ceci implique qu’une entreprise qui se trouve dans une situation dominante ne peut pas refuser sans plus de fournir ses produits ou services à celui qui le demande.

Un refus de vente d’une entreprise qui se trouve dans une position dominante ne sera autorisé que si le refus est justifié de manière objective.  Cela résulte de la responsabilité particulière que porte une entreprise dominante.  Un facteur important pour apprécier si le refus est oui ou non juste, est la présence d’alternatives sur le marché pour l’acheteur.  Lorsque l’autorité nationale en matière de concurrence, le tribunal ou la commission européenne ne peut pas constater une justification économique objective pour le refus, ils sont compétents à imposer, outre une amende pécuniaire ou une astreinte, une obligation de livraison.

4.    Réseaux de distribution sélectifs

Il est entretemps devenu habituel que certaines marques de voiture approvisionnent leurs distributeurs par des réseaux de distribution sélectifs.  Ce système est monté par un producteur qui, préalablement à la vente, sélectionne quelques distributeurs, qui sont à leur tour les seuls à pouvoir vendre les produits du producteur.  Ces systèmes ont pour but de maintenir élevé un certain standard qui va de pair avec ce produit.

Il ne reste plus que la question de savoir quand un producteur qui refuse d’admettre un certain marchand automobile dans son réseau agit en contravention avec la libre et honnête concurrence.  Pour y répondre, il faut d’abord examiner si un réseau de distribution qualitatif ou quantitatif a été fondé.  Un réseau quantitatif implique que le nombre de preneurs est limité et n’est en principe pas autorisé.  Un réseau de distribution qualitatif par contre vise à ce que le producteur puisse imposer certaines exigences à ses distributeurs pour faire partie du réseau.  Cette espèce de réseau est acceptée à la condition que les exigences ou les critères soient fixés de manière uniforme et non discriminatoire pour tous les distributeurs.  Songeons, par exemple, aux couleurs et à l’aménagement de la salle d’exposition, à la superficie du garage, etc.  Ces critères doivent dès lors être requis pour garantir la qualité du produit concerné.  Le refus de vente est dans ce cas légitime si un preneur n’y satisfait pas.

5.    Refus de vente – Abus de droit

Enfin, une autre possibilité consiste à sanctionner le refus de vente sur la base d’un abus de droit.  Cette possibilité n’est toutefois pas un réel succès.

En effet, il ne sera question d’un abus de droit que lorsqu’il pourra être prouvé que l’entreprise qui oppose un refus n’a pas d’intérêt au refus et que ce refus a pour but de nuire à la partie adverse.  Dans ce cas, l’entreprise lésée devra démontrer que le refus est purement discriminatoire ou qu’il cause un déséquilibre manifeste entre les parties.  Le tribunal ne possède à cet égard qu’un contrôle marginal – en effet, il ne peut agir de manière modératrice qu’en cas de dépassement manifeste de l’équité – et on ne peut pas perdre de vue qu’il est évidemment permis à une entreprise de définir elle-même sa stratégie commerciale.  Par exemple, il est en principe permis qu’une entreprise refuse d’approvisionner une certaine entreprise lorsque son concurrent passe une commande plus importante.
Il s’agit souvent là d’une question factuelle qui sera appréciée au cas par cas par le tribunal.

6.    Conclusion

Notre système juridique belge ne prévoit pas une interdiction générale du refus de vente.  Le refus de vente sera sanctionné lorsque l’acte sera contraire à la législation en matière de concurrence ou sera considéré comme un abus de droit.  Dans le cadre d’un réseau de distribution sélectif, il est important de se baser sur des standards transparents et uniformes et, lorsque l’entreprise se trouve dans une position dominante, elle doit faire preuve d’une certaine prudence.  Si ces règles sont respectées, une entreprise ne devra en principe pas se justifier lorsqu’elle refusera de contracter.