- Droit des Sociétés et M&A
- Leo Peeters - Alain De Jonge
- CSA , société , association , SRL , SA , SC , société simple , capital , gestion de la société , droit de vote , actionnaire
Le Parlement a approuvé la loi introduisant le nouveau Code des sociétés et associations (CSA), qui entrera en vigueur le 1er mai 2019.
Comme mentionné précédemment, le CSA introduit une réforme en profondeur du droit des sociétés et des associations belge.
L’objectif de la réforme est de simplifier le droit des sociétés et de le moderniser. Ainsi, le gouvernement espère rendre la Belgique plus attirante et donc plus compétitive comme pays d’établissement des entreprises. Nos voisins nous ont déjà précédé sur ce point.
Quelle est l’importance du nouveau CSA pour votre entreprises et / ou association existante et pour celles que vous désirez encore créer ou convertir ?
Le CSA supprime un certain nombre de formes de sociétés et les intègre dans d’autres formes de sociétés retenues.
Sept formes de sociétés ont été retenues, dont les quatre formes suivantes sont les types capitaux :
Toutes les autres formes de sociétés ont été supprimées et intégrées dans des formes de société correspondant. Cela concerne:
La SRL (société à responsabilité limitée) devient l'entité légale de référence pour les sociétés dotées de personnalité juridique.
La SA (Société anonyme) reste la forme de société pour les grandes sociétés et les sociétés cotées.
En ce qui concerne le CV (société coopérative), la philosophie coopérative originale est reprise. La CV doit dorénavant avoir un vrai but coopératif.
La société simple est l'entité de référence pour les sociétés de personnes et est la seule forme dépourvue de personnalité juridique, avec la SNC et la SComm en tant que variantes pourvues de personnalité juridique.
Des sociétés peuvent opter de se faire reconnaître en tant qu'entreprise agricole, ou SC agréé ou entreprise sociale.
Les sociétés européennes existantes, notamment la SE (société européenne), la SCE (société cooperative européenne) et la GEIE (Groupement européen d'intérêt économique), demeurent comme forme de société en vertu de la règlementation européenne.
La SRL est la forme la plus flexible qui laisse en outre une grande marge de manœuvre de structuration contractuelle.
Les entrepreneurs belges préféraient souvent de constituer une SA au lieu d'une SPRL, étant donné que la SA offrait des possibilités beaucoup plus intéressantes, par exemple : le dividende préférentiel, le capital autorisé, l’acompte sur dividendes, l’émission de titres participatifs, les warrants et obligations convertibles.
Ces possibilités sont désormais également disponibles dans le SRL. Les associés ont maintenant le droit, pour ainsi dire, d’ajuster leur SRL sur mesure de leur entreprise.
La SRL est devenu également une forme de société qui peut facilement être utilisée dans un contexte internationale.
La constitution d'un SRL ne nécessite plus de capital minimum.
Les notions de capital, de capital minimum et de protection du capital ont été supprimées.
Toutefois, il faut encore faire un apport, mais le poste "capital" dans les comptes annuels disparaît et est remplacé par le terme "patrimoine", lequel doit permettre à l'entreprise de financer ses activités et de payer ses créanciers.
Vu la disparition des dispositions sur la protection du capital, on a créé de nouveaux mécanismes ou renforcé des mesures existantes afin de protéger les créanciers.
Ces mesures sont les suivantes :
Une nouveauté intéressante est que dans une SRL, les actionnaires pourront dorénavant vendre leurs actions librement, là où auparavant l'accord des co-associés était requis. Les SRL qui désirent prévenir des ventes d'actions imprévues, pourront prévoir des restrictions en matière de cession des actions dans leurs statuts.
La SA est réservée aux très grandes sociétés et les sociétés cotées.
Toutefois, il n’est pas exclu qu’un SRL devienne une société cotée en bourse. Et vice versa, pour la plupart des SA existantes, il est possible de continuer à travailler sous cette forme de société lorsque leur taille n’est pas aussi grande que celle prévue par le nouveau Code.
Le CSA prévoit une législation beaucoup plus simple pour la SA.
L’achat d’actions propres est par exemple devenu beaucoup plus simple, bien qu’il soit lié à des règles plus strictes visant l’égalité de traitement des actionnaires et une transparence plus grande lors de la revente des actions acquises.
Cette forme est réservée aux sociétés coopératives qui ont véritablement un but coopératif, requiert trois fondateurs, mais doit en fait respecter les règles du SRL.
Cette forme de société a été souvent utilisée pour des partenariats entre des professions libéraux (médecins, dentistes, les professions du chiffre, ...). Suite à la nouvelle législation, ces sociétés sont devenues des "fausses" SC. Il est donc important de convertir à temps une telle société. La SRL est une bonne alternative comme elle est une forme très maniable dans laquelle l'on peut facilement s'associer ou se désassocier.
Attention ! Les entreprises qui ne se convertissent pas à temps, peuvent être dissoutes par le tribunal.
La société simple est la seule forme de société dépourvue de personnalité juridique, ayant la SNC et la SComm comme variantes pourvues de personnalité juridique.
La société simple peut exister sous la forme de société simple interne, avec des associés commanditaires, ou sous la forme d'une société simple temporaire, par exemple pour un certain chantier. Elle peut avoir oui ou non une responsabilité juridique sous la forme d'une SNE ou SComm.
La société simple avec responsabilité juridique devient une SNE lorsqu'elle a des associés illimités et solidairement responsables, et une SComm lorsqu'elle a en plus des associés à responsabilité limité qui ne participent pas à la gestion.
Le SRL et la SA peuvent être constitués et gérés par une seule personne.
Cette personne peut être à la fois une personne physique et une personne morale.
La société coopérative à son tour a toujours besoin de trois fondateurs et actionnaires tandis que la société simple n'en a besoin que de deux.
Le CSA revoit en profondeur les règles de gouvernance de la SRL et SA :
La SA peut organiser son conseil d’administration de 3 manières différentes :
La réglementation existante reste d'application pour la SRL, qui est gérée par un ou plusieurs administrateurs ayant les pleins pouvoirs, mais un organe collégial (un collège d'administrateurs) peut également être créé. La plus grande innovation concerne le fait que la SRL peut dorénavant désigner un ou deux administrateurs pour la gestion journalière.
La possibilité de prévoir une gestion journalière existera donc pour toutes les entreprises et associations.
En vertu de la législation en vigueur, les administrateurs peuvent toujours être révoquées avec effet immédiat (ad nutum). Sous la nouvelle législation, on peut déroger à cette mesure et prévoir une protection contre la révocation au moyen d'un délai de préavis et / ou d'un remboursement.
Dorénavant seulement une personne physique ne peut être désignée en tant que représentant permanent d'une société.
Les administrateurs qui se trouvent en une situation de conflit d’intérêts, doivent s’abstenir de délibérer et de voter.
La responsabilité des administrateurs a été définie et limitée :
Désormais, les SRL et SA disposent d’une grande liberté pour organiser le droit de vote de leurs actionnaires.
Auparavant, pour devenir actionnaire, il fallait apporter un apport en espèces ou en nature.
Avec le CSA, il est devenu possible de s'engager d’effectuer des travaux ou des prestations de services (ou du savoir-faire) en échange d'une partie des bénéfices. Il constitue une forme d’apport en nature.
Tant les sociétés que les associations sont maintenant réglementées par le CSA.
Le CSA a gardé pour finir le terme de l’ "association à but non lucratif".
Un critère supplémentaire a été introduit dans le sens que L'ASBL ne peut poursuivre qu'un ou plusieurs buts désintéressés.
Les associations peuvent désormais exercer des activités économiques illimitées.
Elles ne peuvent pas distribuer des bénéfices aux membres ou aux administrateurs. Une exception à cette mesure est prévue pour les membres ou administrateurs qui font partie des bénéficiaires du ou des buts désintéressés de l’association (cela est par exemple le cas d'un nombre d'associations qui défendent les intérêts de personnes atteintes de certaines maladies qui ont des membres ou administrateurs qui souffrent également de la maladie en question).
Avec le CSA, le système du siège statutaire remplace celui du siège réel. En conséquence, une personne morale est désormais régie par le droit des sociétés et des associations de son siège statutaire, même si son siège réel se trouve dans un autre pays.
Avec l'introduction du nouveau CSA, la plupart des sociétés et associations sera tenue de modifier leurs statuts, et dans certains cas il va falloir également prévoir des adaptations aux conventions d'actionnaires ainsi qu'aux conventions de management.
Il faut considérer à prévoir les adaptations suivantes :
Ceci n'est qu'un aperçu limité des modifications les plus importantes. Cette liste doit être adaptée en fonction de chaque société ou association, de leurs statuts et de leur organisation.
Pour savoir quand votre société et / ou association sont tenues de se conformer au CSA, veuillez consulter notre article à ce sujet en cliquant ici.
Ne perdez pas de vue qu'il faut, du moment que vous modifiez un seul élément de vos statuts après le 1er mai 2019, adapter l'entièreté de vos statuts au nouveau CSA.
Si vous souhaitez que vos statuts soient vérifiés ou si vous voulez recevoir de l'information supplémentaire à ce sujet, n'hésitez pas à nous contacter.