- Droit des Sociétés et M&A
- Andrine Like - Leo Peeters
- coopérant , modèle coopératif , coopérative , membre , adhésion volontaire , Collaboration entre coopératives
La société coopérative du Code des sociétés actuel, a pour caractéristique d'avoir un nombre d'associés et un capital variables. Elle se décline en société coopérative à responsabilité limitée (SCRL) et en société coopérative à responsabilité illimitée (SCRI).
Négligeant l'idéal collectif pouvant animer les fondateurs de cette société atypique, le gouvernement, dans son ancienne mouture du projet de Code des sociétés et des associations (CSA), prévoyait la suppression pure et simple de la société coopérative.
Aujourd'hui, les rédacteurs du projet de loi maintiennent cette forme de société au seul profit des « vraies » coopératives.
Estimant, d’une part, que la réglementation des SCRL était relativement proche de celle de la société privée à responsabilité limitée (SPRL) (qui devient la société à responsabilité limitée) (SRL) et d’autre part, que la SCRI l’était de la société en nom collectif (SNC), le CSA prévoyait la suppression pure et simple de la société coopérative au motif qu'il suffisait d'offrir la possibilité de créer un capital variable dans la nouvelle SRL.
Aujourd’hui seule la SCRI disparait, laissant place à la « SC ». Le projet de loi prévoit que le régime légal de la SC est assimilé au régime applicable à la SRL, sous réserve de quelques exceptions explicitement indiquées.
La faculté d'être admis et de démissioner en qualité d'actionnaire sans modification
statutaire, et d'être exclu, constitue une autre caractéristique de la SC. Ce régime souple
d'entrée et de démission est également considérée comme un élément essentiel de la SC.
En effet, au regard du rôle assigné aux nouvelles SRL au régime dorénavant entièrement libéralisé, la société coopérative n’a plus vocation à être utilisée pour des considérations de souplesse juridique (notamment la variabilité du capital et l’organisation très souple du régime des titres et du fonctionnement des organes), comme elle l’est actuellement, notamment pour l’exercice en commun de professions libérales.
Sous le CSA la SC recouvre sa particularité d’origine, à savoir mener une entreprise sur la base d’un modèle coopératif. Le projet de loi décrit la société coopérative comme celle ayant pour objet principal la satisfaction des besoins de ses actionnaires et permettant de réaliser les objectifs communs des actionnaires. Ces objectifs peuvent consister dans le développement ou le soutien d’activités économiques ou sociales des actionnaires.
Les rédacteurs se sont fortement inspirés des principes coopératifs de l’International
Cooperative Alliance (ICA) lesquels, au nombre de sept, sont généralement reconnus et admis au plan
international. Selon ces principes le modèle coopératif correspond aux caractéristiques suivantes :
Afin d’éviter que la forme légale de la société coopérative soit utilisée par des sociétés qui ne répondent pas aux caractéristiques essentielles visées par le CSA, celui-ci prévoit une sanction adaptée, à savoir la dissolution par le tribunal sur requête du ministère public ou de tout intéressé. Cette sanction peut s’appliquer tant aux sociétés constituées comme des sociétés coopératives sans remplir les conditions légales, qu’aux sociétés coopératives qui remplissaient certes ces conditions au moment de leur constitution, mais qui ont cessé de les remplir au cours de leur existence.
L’intérêt de la SC résidera, pour l’essentiel, dans la possibilité de la faire agréer comme « vraie » coopérative (SC agréée), comme entreprise sociale (SC agréée comme ES) ou les deux (SCES agréée), en application de la loi du 20 juillet 1955 portant institution d'un Conseil national de la Coopération et de ses arrêtés d’exécution.
Actuellement,
les sociétés coopératives qui satisfont à l’arrêté royal du 8 janvier 1962 fixant les conditions
d’agréation des groupements nationaux de sociétés coopératives et des sociétés coopératives,
peuvent poursuivre leur vie sociale comme société coopérative agréée, ce qui induit également un
certain nombre d’effets juridiques (notamment sur le plan fiscal). Cette possibilité de poursuivre
sa vie sociale en tant que société coopérative agréée est désormais également intégrée dans le
projet de loi, précisément afin d’établir une distinction claire, aussi dans la dénomination, entre
la société coopérative simple, et celle qui, en outre, répond également aux conditions d’agrément.
Par conséquent, toutes les sociétés coopératives agréées répondent ainsi automatiquement aux
conditions permettant de prendre la forme légale d’une SC, mais toutes les SC existantes ne
répondront pas aux conditions pour être agréées.
Par ailleurs, les SC pourront, si elles répondent aux conditions, se faire agréer comme “entreprise sociale” et bénéficier des avantages qui pourraient être attachés à cette qualité. Cette formule est ainsi offerte aux actuelles sociétés à finalité sociale qui pour la plupart sont des SC. Le Code des sociétés actuel énumère les conditions auxquelles doit répondre une société qui se définit elle-même comme société à finalité sociale. Dans l’état actuel, personne ne contrôle si une société déterminée satisfait effectivement aux conditions légales lui permettant de s’attribuer la qualification de « finalité sociale ».
Le projet de loi instaure, pour la forme légale de la société coopérative, un agrément par le Conseil national de la Coopération, de l’Entreprenariat social et de l’entreprise Agricole, par lequel une autorité publique vérifie si une société déterminée mérite le label d’« entreprise sociale ».
On retiendra que la société coopérative se déclinera dorénavant en :