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- Rémunération , reprographie , imprimante , imprimés , auteur , reprobel
Cette rémunération couvre les dommages subis par les titulaires d’œuvres protégées entrant dans le champ d’exception prévu par loi sur le droit d’auteurs, qui permet de copier des œuvres protégées sans l’autorisation des auteurs concernés et sous certaines conditions.
La Cour européenne de Justice a statué récemment sur une question préjudicielle, posée par
l’Allemagne, concernant la question de savoir si ladite rémunération s’applique également aux
imprimés des œuvres protégées sur papier via reproduction par imprimante.
Rappelons la réglementation de la reprographie. Le principe de base disposée par la loi sur le
droit d’auteur est que l’autorisation préalable doit être expressément demandée à l’auteur (le
titulaire de l’œuvre) pour chaque reproduction d’une œuvre protégée, ce qui est en pratique
difficile à réaliser. Dès lors, la loi d’auteur belge a prévu quelques exceptions pour lesquelles
il est légal de copier des œuvres protégées sans autorisation quelconque. Ces exceptions portant
sur le principe général sont strictement réglementées et requièrent une contribution financière.
Une de ces exceptions prévoit qu’il est permis de reproduire un article, illustration, ou partie
d’une livre ou d’une partition, à condition que la copie soit effectuée dans un but exclusivement
privé ou usage interne professionnel, soit dans le cadre d’activités scolaires, ou pour la
recherche scientifique. En outre, il faut prêter attention à ce que la copie ne porte pas préjudice
à « l’exploitation normale » de cette œuvre. En d’autres mots, la copie d’une publication intégrale
est interdite et ne tombe pas sous le coup de l’exception. Si la reproduction d’un article, livre
ou article est effectuée en trop grand nombre, alors l’exception ne sera plus d’application.
La
rémunération pour la copie admise, sans l'autorisation de l'auteur, dite rémunération pour
reprographie est double. D’une part, elle comprend une rémunération payée sur chaque photocopieur
(la rémunération forfaitaire), ce qui constitue la rémunération de l’auteur que chaque fabricant,
importateur ou acquéreur intracommunautaire paie sur chaque machine par laquelle des copies
d’œuvres protégées sont réalisées. Le fabricant facturera alors cette rémunération à l’acheteur de
la machine. D’autre part, chaque entreprise ou institution qui effectue des copies ou qui met des
photocopieurs à disposition d'autres, paie une rémunération pour la copie d’œuvres protégées
(la rémunération proportionnelle). Cette rémunération trouve son origine dans une estimation
réalisée par l’entreprise (qui doit faire une déclaration) du nombre de copies d’œuvres protégées,
et déterminé notamment en fonction de certains paramètres, comme le nombre d’employés.
En Belgique, seulement Reprobel est habilité à percevoir la rémunération pour reprographie.
Cependant, la Cour de Justice via son arrêt du 27 juin 2013 a élargi la compétence de recouvrement
de Reprobel.
Dans son arrêt, connu comme le ‘Kyocera arrêt’, la Cour a répondu à un certain nombre de questions
préjudicielles, qui ont été posées par le Bundesgerichtshof d’Allemagne, à l’occasion d’un litige
entre une société de gestion allemande (qui encaisse les rémunérations pour reprographie) et un
certain nombre de fabricants de photocopieurs. Plus particulièrement, il a été demandé à la Cour
comment la phrase « reproductions effectuées sur papier ou support similaire au moyen de toute
technique photographique ou de tout autre procédé ayant des effets similaires » dans l’article
5.2.a de la Directive 2001/29 (sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et de
droits voisins) devait être interprétée.
La Cour européenne a confirmé que la reprographie concerne non seulement la reproduction sur papier
(p.e. une impression) mais aussi des reproductions par tirages qui sont créés par le biais
d'une imprimante et/ou un ordinateur.
Suite à l'arrêt rendu par la Cour, outre une rémunération due pour les photocopieuses et copies
effectuées, une rémunération est, en addition, également due pour les imprimantes et imprimés.
Il est intéressant de noter que l’arrêt énonce clairement que, même si l’auteur ou l’éditeur a
donné son autorisation (exemple : via la conclusion d’un contrat), une rémunération pour
reprographie est néanmoins due pour les exceptions légales prévues par la loi sur le droit
d’auteur. L’autorisation de l’auteur n’a donc aucune importance à cet égard…