- Droit Social
- Leila Mstoian - Marcel Houben
- malade de longue durée , procédure de réintégration , travail adapté , plan de réintégration , trajet de réintégration
Ces procédures sont entrées en vigueur le 1er décembre 2016.
Ainsi, les autorités mettent l’accent sur la réintégration des malades de longue durée aussi bien
dans l’entreprise dans laquelle ils sont actifs que sur le marché du travail en général.
Les mesures servent à accompagner les malades de longue durée vers un travail adapté temporaire ou
définitif ou vers un autre travail.
Pour cela, un parcours de réintégration pour les travailleurs malades de longue durée a été élaboré
sur deux plans, à savoir :
Ci-après, est examinée la nouvelle règlementation concernant la réintégration des malades de
longue durée au sein de l’entreprise.
La procédure de réintégration des travailleurs en incapacité de travail sur le marché du travail en
général sera discutée dans un article ultérieur.
Le nouveau règlement prévoit un trajet de réintégration adapté pour le travailleur malade de
longue durée avec pour objectif d’accompagner le travailleur malade vers un travail adapté (i)
temporaire ou (ii) définitif ou vers (iii) un autre travail auprès de son employeur avec qui il est
lié par un contrat de travail.
En outre, tant l’objectif présupposé (le travail adapté ou nouveau) que le trajet pour atteindre
cet objectif sont définis individuellement pour chaque travailleur.
La réglementation n’est pas applicable en cas d’accident du travail ou de maladie
professionnelle.
Le conseiller en prévention-médecin du travail joue un rôle crucial dans le trajet de
réintégration du travailleur malade de longue durée au sein de l’entreprise.
La demande pour démarrer une procédure est introduite auprès de lui et il détermine si la mise en
marche d’une procédure est réaliste ou non et, si oui, quels sont les possibilités et les
objectifs.
L’employeur doit se concerter avec lui pour l’élaboration du plan de réintégration, mais c’est le
conseiller en prévention-médecin du travail qui est chargé du suivi de l’exécution du plan de
réintégration.
Il est également la personne qui entretient les contacts avec toutes les personnes concernées (le
travailleur, l’employeur, le médecin traitant et le médecin conseil de la mutualité) et les tient
au courant du déroulement de la procédure.
Le trajet de réintégration au sein de l’entreprise peut être démarré à la demande :
La demande doit être introduite auprès du conseiller en prévention-médecin du travail.
Le conseiller en prévention-médecin du travail se concerte avec le travailleur et éventuellement
– moyennant le consentement du travailleur – avec d’autres personnes, comme par exemple le médecin
traitant, le médecin conseil de la mutualité ou d’autres personnes qui peuvent contribuer à la
réussite de la réintégration.
Le conseiller en prévention-médecin du travail examine également le poste de travail ou
l'environnement de travail du travailleur en vue d'évaluer les possibilités
d'adaptation de ce poste de travail.
Le conseiller en prévention-médecin du travail prend alors l’une des décisions suivantes :
il existe une possibilité que le travailleur puisse, à terme, reprendre le travail convenu, le cas échéant avec une adaptation du poste de travail ; le travailleur peut effectuer entretemps chez l'employeur un travail adapté ou un autre travail ; le conseiller en prévention-médecin du travail détermine les modalités du travail adapté ou de l'autre travail, ainsi que l'adaptation du poste de travail.
Le travailleur peut aller en appel contre la décision du conseiller en prévention-médecin du
travail par laquelle il a été déclaré définitivement inapte pour le travail convenu.
Le recours doit être introduit dans les 7 jours ouvrables par lettre recommandée auprès du médecin
inspecteur social de la Direction générale du Contrôle du bien-être au travail.
L’employeur établit le plan de réintégration en concertation avec le travailleur, le conseiller
en prévention-médecin du travail et éventuellement d’autres personnes qui peuvent apporter une
contribution utile dans le trajet de réintégration.
Le plan de réintégration contient une ou plusieurs des mesures concrètes et détaillées suivantes
:
L'employeur remet le plan de réintégration au travailleur :
L’employeur, qui estime qu’il est techniquement ou objectivement impossible d’établir un plan de réintégration ou qu’il est raisonnablement impossible d’établir un tel plan pour des raisons fondées, le justifie dans un rapport qu’il remet au travailleur et au conseiller en prévention-médecin du travail.
Dans les 5 jours ouvrables après la réception du plan de réintégration, le travailleur doit
décider s’il est d’accord ou non avec le plan de réintégration.
S’il est d’accord, il signe le plan pour accord et le remet à l’employeur.
S’il n’est pas d’accord, il remet le plan de réintégration à l’employeur avec la mention des
raisons pour lesquelles il n’est pas d’accord.
Le trajet de réintégration prend fin quand :
La force majeure (comme par exemple l’incapacité définitive et totale de travailler) a toujours
été reprise comme modalité de résiliation dans la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de
travail.
Seulement, il était très difficile de mettre un terme à un contrat de travail sur base de la force
majeure, parce que fournir la preuve d’une incapacité de travail définitive et complète est une
mission presque impossible.
Des dispositions à ce sujet avaient été ajoutées par la loi du 17 juillet 1985 à la loi du 3
juillet 1978 mais cette loi n’est jamais entrée en vigueur.
Il a désormais été mis fin à cette incertitude : le nouvel article 34 de la loi du 3 juillet 1978
détermine que l’impossibilité définitive d’effectuer le travail convenu en raison d’une maladie ou
d’un accident peut seulement être invoquée comme force majeure après la fin définitive d’un trajet
de réintégration.
En principe, le travailleur conserve les avantages obtenus pendant la période où le travail
adapté ou l’autre travail est effectué.
L’employeur et le travailleur peuvent cependant convenir, dans une annexe au contrat de travail, un
arrangement différent concernant le volume, les horaires, la nature et le salaire de l’autre
travail ou du travail adapté.
En cas de résiliation du contrat de travail pendant la période de travail adapté ou d’autre
travail, l’indemnité est calculée sur base de la rémunération annuelle à laquelle le travailleur
aurait eu droit sur base de son contrat de travail, s’il n’avait pas adapté ses prestations de
travail.
En cas d’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident pendant la période de travail
adapté ou d’autre travail, l’employeur n’est pas redevable d’un salaire garanti.
En vue de développer une politique de réintégration efficace, l’employeur consulte
régulièrement, et au moins une fois par an, le comité sur les possibilités au niveau collectif
concernant le travail adapté ou l’autre travail et les mesures pour l’adaptation des postes de
travail, en présence du conseiller en prévention-médecin du travail et le cas échéant des autres
conseillers en prévention compétents.
Les aspects collectifs de la réintégration sont évalués une fois par an et délibéré au sein du
comité sur base d’un rapport qualitatif et quantitatif du conseiller en prévention-médecin du
travail. La politique de réintégration est adaptée si nécessaire en fonction de cette
évaluation.