- Droit Commercial et Economique
- Griet Verfaillie
- période d'attente , soldes , consommateur , commerçant , protection
En dépit de la jurisprudence récente de la Cour de Cassation et de la Cour Européenne de
Justice, le gouvernement tient à garder la période d'attente, soi-disant dans le but de
protéger les intérêts des commerçants.
D’autrepart, la période d’attente et la loi sur les pratiques du marché ont pour simple but de
protéger les intérêts des consommateurs.
La Cour de Cassation du 2 novembre 2012 a jugé en termes clairs que la période d'attente est
contraire à la directive européenne 2005/29 relative aux pratiques commerciales déloyales dans le
marché intérieur (la base de la loi belge sur les pratiques de marché) pour autant que le délai
d'attente est destiné pour la protection des consommateurs.
La directive n’autorise pas notre système de la période d'attente.
Dans l’hypothèse que la période d’attente ne protègerait que les intérêts des commerçants, elle
pourrait être acceptable étant donné que, dans ce cas, elle ne serait pas à l’encontre de la
directive.
Toutefois, la Cour a estimé que le législateur, dans le temps de l'introduction de la période
d'attente, l'avait destiné à la protection des consommateurs (l'article 53 de la loi
sur les pratiques commerciales et de la protection des consommateurs du 14 juillet 1991 (LPCC)). Ce
ratio a été en effet littéralement indiqué dans les travaux préparatoires de la LPCC. Cela a comme
conséquence qu’une interdiction d’annonces de réduction de prix au cours de la période d’attente,
constitue une violation de la directive.
Nonobstant ce jugement, le gouvernement persévère (par souci pour les commerçants), et a considéré
que la période d'attente pourrait être soutenue étant donné que la Cour de Cassation s'est
appuyée sur l’ancienne LPCC, alors qu'actuellement la loi sur les pratiques du marché et la
protection du consommateur du 6 Avril 2010 (LPMC) est la législation en vigueur en la matière. Le
Gouvernement considère donc que l'arrêt de la Cour n'est pas à jour.
Lors de l’examen de la loi en vigueur LPMC, l’on constate que l'actuel article 32 relatif à la
période d'attente est presque identique à l'ancien article 53 LPCC, sauf que la période
d'attente a été raccourcie de trois semaines et que son domaine d’application a été limité aux
secteurs de l’habillement, de la maroquinerie et des chaussures. Du texte de projet de loi de la
LPMC, il s’avère que ces changements ont été justifiés par le fait que, pour les produits, les
soldes jouent un rôle crucial.
Cela ferait apparaître que le législateur n’envisage plus la protection du consommateur, mais
plutôt la protection du commerçant. Il s'ensuivrait que la période d'attente tomberait en
dehors du champ d'application de la directive 2005/29.
Toutefois, l'exposé des motifs de l’actuel LPMC démontre que le législateur s'est appuyé
sur le jugement de la Cour d'appel de Bruxelles du 12 mai 2009 pour soutenir la période
d'attente. Dans cet arrêt, il a été jugé que la période d'attente était autorisée en vertu
de l’ancien article 53 LPCC.
Mais c’est justement cet arrêt qui a été cassé par la Cour de Cassation du 2 Novembre 2012, pour
cause de violation de la directive.
Il est curieux que le gouvernement se plie en quatre afin de maintenir la période d'attente,
tandis que le cadre juridique actuel n’offre pas de réponse concluante. Les jugements en cassation
doivent en effet être suivis et les soi-disants «contrefacteurs de la période
d'interdiction" doivent être mis hors de cause. Seule une modification de la loi qui régit
la période d’attente, en particulier au profit des commerçants, offrirait plus de clarté.
Mais cette période d'attente, est-ce qu’elle n'était pas justement mise en vigueur pour
protéger les consommateurs?