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- les marques de l’UE , Office de l’UE pour la propriété intellectuelle , Règlement sur les marques de l’UE , Directive sur les Marques
Le Règlement (UE) 2015/2424 (ci-après “Règlement sur les marques de l’UE“) qui a été publié le
24 décembre 2015 met en œuvre un certain nombre de réformes importantes.
Ce Règlement sur les marques de l’UE a un effet direct dans chaque Etat membre et ne doit pas être
transposé en droit national. Certaines dispositions entrent en vigueur à partir du 1er octobre 2017
mais la plupart des dispositions entrent en vigueur à partir du 23 mars 2016.
Nous examinons ci-après les implications les plus importantes qui sont d’application à partir du 23
mars 2016.
On parle désormais de "Office de l’UE pour la propriété intellectuelle" et de “Marque de l’Union européenne”.
L’office de l’harmonisation dans le marché intérieur, “OHMI“ en abrégé, deviendra, à partir du
23 mars 2016, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, en abrégé “EUIPO“ ou
bien “l’Office“.
A la même date, la "Marque communautaire" (Community Trademark "CTM") sera
rebaptisée "Marque de l’Union européenne".
Ces changements se réaliseront automatiquement; les titulaires de marques ne devront rien faire
pour cela.
Les produits et les services pour lesquels une demande d’enregistrement a été déposée sont
classés selon un système de classification dénommé "la classification de Nice".
Le Règlement sur les marques de l’UE tient compte d’une pratique déjà existante suite à l’arrêt
IP-Translator du 19 juin 2012 de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après "la
Cour").
Les autorités compétentes et les autres opérateurs économiques doivent être capables de déterminer l’étendue de la protection de la marque seulement sur base de la description des produits et des services
Dans cet arrêt, la Cour prenait ses distances avec la pratique selon laquelle les titulaires de
marque jouissaient souvent d’une étendue de protection de leur marque trop large et artificielle
par la seule inscription d’un groupe principal de classe de produits et services, ce qu’on appelle
le principe "class-heading-covers-all".
Désormais, le Règlement sur les marques de l’UE ancre le principe qu’une indication générale d’une
marque, par l’usage d’une classe principale de la classification de Nice, par exemple la classe
principale 41 "Education, divertissement et sport", doit être interprétée de façon
littérale, ce qu’on appelle le principe "means-what-it-says".
Les titulaires de marque devront se demander si les autorités compétentes et les autres opérateurs
économiques, parmi lesquels les concurrents, peuvent déterminer l’étendue de la protection de la
marque seulement sur base de la description des produits et des services.
Dans notre exemple de la classe principale 41 "Education ; divertissement et sport", le
titulaire de marque ferait mieux de spécifier clairement et précisément à l’intérieur de cette
classe principale, à l’aide d’une liste de termes acceptés (actuellement plus de 750 termes), pour
quel domaine il souhaite obtenir une protection.
Cela est également d’application pour toutes les marques qui ont déjà été enregistrées dans le
passé dans les 34 classes de produits et les 11 classes de services.
Le Règlement sur les marques prévoit une disposition transitoire permettant aux titulaires d’une
marque de l’UE demandée avant le 12 juin 2012 jusqu’au 24 septembre 2016 au plus tard d’ajuster
leur indication générale existante.
Les titulaires de marque qui ne font pas usage de cette possibilité risquent de réduire l’étendue
de leur marque à la signification littérale de leur indication générale déclarée.
Dans l’ancien système, il y avait une taxe de base de € 900 pour la demande électronique d’une marque communautaire individuelle jusqu’à 3 classes de produits ou de services pour une période de protection de 10 ans.
Marque communautaire (CTM): ancien régime | Compensation | Marque de l'UE (EU-TM): à partir du 23.03.2016 | Compensation |
1ère classe | € 900 | 1ère classe | € 850 |
2ème classe | € 900 | 2ème classe | € 50 |
3ème classe | € 900 | 3ème classe et toute classe suivante | € 150 |
4ème classe et toute classe suivante | €150 | N.A. | N.A. |
Le Règlement sur les marques prévoit une philosophie différente dans laquelle on tient compte des
classes. Ainsi, on impute une taxe de € 850 pour l'enregistrement électronique d'une marque
de l’UE individuelle pour la première classe, € 50 pour la seconde classe et € 150 pour chaque
classe de produits et services au-delà de la deuxième classe.
Le nouveau système est plus avantageux pour le titulaire de marque qui l’enregistre uniquement pour
une classe de produits et de services. A partir de deux classes, le montant dû sera égal ou
supérieur.
Actuellement, tout titulaire de marque est obligé de payer une taxe de € 1.350 pour le renouvellement de sa marque jusqu’à trois classes pour une période de 10 ans. A partir de la 4ème classe, il faut payer une taxe de € 400.
Marque communautaire (CTM): ancien régime | Compensation | Marque de l'UE (EU-TM): à partir du 23.03.2016 | Compensation |
1ère classe | € 1.350 | 1ère classe | € 850 |
2ème classe | € 1.350 | 2ème classe | € 50 |
3ème classe | € 1.350 | 3ème classe et toute classe suivante | € 150 |
4ème classe et toute classe suivante | € 400 | N.A. | N.A. |
Le nouveau système prévoit les mêmes tarifs que pour la demande d’une marque ; € 850 pour la 1ère
classe, 50 € pour la 2ème classe et € 150 pour toute classe de produits et de services au-delà de
la 2ème classe.
Vous trouverez le texte du Règlement sur les marques de l’UE en cliquant ici.
En outre, une refonte de la Directive n° 2008/95/EG (EU) du 22 octobre 2008 dans la Directive
n°2015/2436 du 16 décembre 2015 (ci-dessous "nouvelle Directive sur les Marques") a été
opérée.
Cette nouvelle Directive a été publiée le 23 décembre 2015 et entrait en vigueur le 12 janvier
2016. Les Etats membres ont 3 ans pour transposer cette Directive dans leur législation nationale.
Les grandes lignes pour le droit des marques du Benelux sont les suivantes:
La nouvelle Directive des Marques élargit le champ d’application des signes susceptibles de
constituer une marque. Les Etats membres ont jusqu’au 14 janvier 2019 au plus tard pour adapter
leur législation en ce qui concerne la disparition de la condition de la représentation graphique.
Cela ouvre la voie à l’enregistrement de sons ou d’odeurs sous le champ d’application du droit des
marques à condition que: i) le signe ait un caractère distinctif et ii) le signe puisse être
reproduit sous une forme appropriée au moyen de la technologie communément disponible, donc pas
nécessairement par des moyens graphiques, et qu’il puisse être décrit de manière suffisamment
claire et précise.
En outre, le Règlement sur les marques de l’UE décrit ci-dessus prévoit, à partir du 24 septembre
2017, la même suppression pour les Marque de l’Union européenne de l’exigence d’être
"susceptible de représentation graphique", à condition que le signe soit représenté de
manière claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective.
La nouvelle Directive prévoit la possibilité pour les États membres de passer également à un
système de paiement d’une seule taxe par classe de produits.
La nouvelle Directive oblige les Etats membres à prévoir, au plus tard le 14 janvier 2023, pour
leur bureau national des marques – en Belgique, il s’agit de l'Office Benelux de la Propriété
intellectuelle (OBPI) – une procédure administrative de déchéance ou de nullité de l’enregistrement
de la marque.
De ce fait, les titulaires de marque doivent seulement intenter une procédure juridique devant le
tribunal lorsqu’ils sont d’un avis contraire en degré d’appel.
Vous trouverez le texte de la Directive en cliquant ici.
La Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg ont déjà signé un protocole d'accord à cet égard et
le Conseil des ministres belge a approuvé, à cette occasion, un avant-projet de loi le 18 février
2016.
Cet avant-projet de loi modifie le traité Benelux en ce qui concerne l'opposition et
l'introduction d'un nouveau chapitre 6bis dans la CBPI concernant une procédure
administrative pour la déchéance ou la nullité des marques.
Ceci doit cependant encore passer le processus législatif.
En outre, le protocole ne pourra entrer en vigueur qu’après que chacun des trois États du Benelux
ait transposé ce protocole dans son droit national.
En tout cas, il semble que les pays du Benelux soient en bonne voie pour atteindre le délai du 14
janvier 2023.
Nous suivons ces développements.