La cinquième Directive anti-blanchiment

News Une cinquième Directive anti-blanchiment récemment publiée apporte un certain nombre de modifications à la législation dans cette matière.

Alors que l’arrêté royal devant définir les modalités de fonctionnement du Registre des bénéficiaires effectifs (« Registre UBO ») institué par la quatrième directive anti-blanchiment du 20 mai 2015 dont nous vous parlions ici, n’a pas encore été publié, une cinquième directive du 30 mai 2018 apporte déjà une série de nouvelles règles et de modifications à la quatrième directive anti-blanchiment.

Nous les abordons brièvement ci-dessous.

1. Champ d’application de la loi 

Quelques ajouts sont apportés à la liste des personnes assujetties aux obligations de la quatrième directive anti-blanchiment.

En plus des auditeurs, experts-comptables externes et conseillers fiscaux, une catégorie résiduelle plus large vise désormais « toute autre personne qui s’engage à fournir, directement ou par le truchement d’autres personnes auxquelles cette autre personne est liée, une aide matérielle, une assistance ou des conseils en matière fiscale comme activité économique ou professionnelle principal ».

La directive est désormais applicable aux agents immobiliers qui agissent en qualité d’intermédiaires pour la location de biens immeubles si les transactions concernent un loyer mensuel d’un montant égal ou supérieur à 10.000 euros.

Enfin, sont également assujettis à la quatrième directive anti-blanchiment :

  • les prestataires de services d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales ;
  • les prestataires de services de portefeuilles de conservation ; 
  • les personnes qui négocient des œuvres d’art ou agissent en qualité d’intermédiaires dans le commerce des œuvres d’art, y compris les galeries d’art et les maisons de vente aux enchères, lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est d’un montant égal ou supérieur à 10.000 euros ;

2. Le registre UBO

La nouvelle directive maintient la distinction concernant l'accès aux informations essentielles sur les bénéficiaires économiques entre les entités juridiques actives dans l'UE d'une part et les trusts ou structures similaires d'autre part.

2.1. Les sociétés

L’arrêté royal relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO est actuellement en phase finale de rédaction et devrait être publié et entrer en vigueur dans le courant du 3ème trimestre 2018. La cinquième directive apporte déjà de nouveaux éléments dont le législateur belge devra tenir compte.

La directive instaure une obligation de coopération à charge des bénéficiaires effectifs. En effet, les bénéficiaires effectifs de sociétés ou autres entités juridiques, y compris au moyen d’actions, de droits de vote, de participations au capital, d’actions au porteur ou par le biais d’un contrôle exercé par d’autres moyens, seront tenus de fournir à ces entités toutes les informations nécessaires pour que la société ou autre entité juridique puisse satisfaire à ses obligations d’information.

Les informations sur les bénéficiaires effectifs devront être accessibles dans tous les cas « à tout membre du grand public », sans qu'un intérêt légitime doive être démontré.

Par ailleurs, il est expressément prévu dans la directive que les autorités fiscales sont des « autorités compétentes bénéficiant d’un accès au registre central ». Il convient de noter que la loi du 26 mars 2018 relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale prévoit déjà que l'administration peut, en ce qui concerne un contribuable déterminé, consulter le registre UBO afin d'assurer la juste perception de l'impôt.

La cinquième directive prévoit un certain nombre de délais à respecter pour les Etats membres.

Ainsi, ceux-ci ont jusqu’au 10 janvier 2020 pour mettre en place leur « registre des bénéficiaires effectifs pour les sociétés et autres entités juridiques ». La Commission devra assurer, en coopération avec les États membres, l’interconnexion des registres de chaque Etat via une « plateforme centrale européenne »,  au plus tard le 10 mars 2021.

Egalement dans le cadre de la coopération européenne, « les États membres s’abstiennent d’interdire ou de soumettre à des conditions déraisonnables ou excessivement restrictives l’échange d’informations ou l’assistance entre autorités compétentes ». La directive prévoit un certain nombre de motifs de refus qu’une autorité ne pourra pas invoquer pour justifier le rejet d’une demande d’assistance. Des motifs tels que « la demande est également considérée comme portant sur des questions fiscales » ou « une enquête ou une procédure est en cours dans l’État membre requis » (à moins que l’assistance ne soit susceptible d’entraver cette enquête ou procédure) ne sont donc pas suffisants pour rejeter une demande d’assistance de l’autorité compétente d’un autre Etat membre. Cela favorisera sans aucun doute l’échange d’information entre les Etats membres et, espérons-le, une plus grand transparence.

2.2. Les trusts/fiducies

La cinquième directive développe par l’introduction de nouveaux paragraphes les dispositions de la quatrième directive concernant les fiducies/trusts.

L’obligation d’information concernant les bénéficiaires effectifs s’applique aux fiducies/trusts et aux autres types de constructions juridiques. Il est en outre précisé dans la cinquième directive que ces constructions juridiques similaires peuvent notamment être « la fiducie, certains types de Treuhand ou de fideicomiso, lorsque ces constructions présentent une structure ou des fonctions similaires à celles des fiducies/trusts ».

L'accès aux informations sur les trusts et les structures similaires n'est autorisé qu'à ceux qui démontrent un intérêt légitime et peut également être soumis au paiement d'une charge et/ou à un enregistrement en ligne.

Dans le but de garantir la sécurité juridique et des conditions identiques pour tous, les Etats membres sont tenus d’identifier les caractéristiques permettant de déterminer les cas où les constructions juridiques régies par leur droit présentent une structure ou des fonctions similaires à celles des fiducies/trusts. L'objectif est d’éviter que les fiducies/trusts ou les constructions juridiques similaires ne servent à blanchir des capitaux, à financer le terrorisme ou à commettre des infractions sous-jacentes associées.

Les États membres doivent veiller à ce que les fiduciaires/trustees ou les personnes occupant des positions équivalentes dans des constructions juridiques similaires déclarent leur statut et fournissent, en temps utile, les informations (sur l’identité des constituants, des fiduciaires/trustees, des protecteurs, des bénéficiaires et de toute autre personne physique exerçant un contrôle effectif sur la fiducie/le trust) aux entités assujetties lorsque, en tant que fiduciaires/trustees ou en tant que personnes occupant des positions équivalentes dans des constructions juridiques similaire, ils nouent une relation d’affaires ou exécutent, à titre occasionnel, une transaction dépassant l’un des seuils fixés par la quatrième directive.

Les informations sur les bénéficiaires effectifs d’une fiducie expresse / d’un trust exprès et de constructions juridiques similaires doivent être conservées dans un registre central concernant les bénéficiaires effectifs mis en place par l’État membre dans lequel est établi ou réside le fiduciaire/trustee de la fiducie/du trust ou la personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire.

Les Etats membres doivent mettre en place les registres des bénéficiaires effectifs pour les fiducies/trusts et les constructions juridiques similaires au plus tard le 10 mars 2020.

La Commission devra assurer, en coopération avec les États membres, l’interconnexion des registres de chaque Etat via une « plateforme centrale européenne », au plus tard le 10 mars 2021. Cela permettra de rendre ces informations accessibles dans toute l'UE et d’éviter l’enregistrement multiple des mêmes fiducies/trusts et constructions juridiques similaires au sein de l’UE.

3. Mesures contre l’anonymat

En plus de l’interdiction faite aux établissements de crédit et à leurs établissements financiers de tenir des comptes anonymes et des livrets d’épargne anonymes, il leur est également désormais interdit de tenir des coffres-forts anonymes.

Les titulaires et les bénéficiaires de comptes anonymes, de livrets d’épargne anonymes ou de coffres-forts anonymes existants doivent être soumis aux mesures de vigilance à l’égard de la clientèle au plus tard le 10 janvier 2019.

L’acceptation par les établissements de crédit et les établissements financiers agissant comme acquéreurs de paiements effectués au moyen de cartes prépayées anonymes émises dans des pays tiers ne sera possible que si ces cartes répondent à certaines exigences, notamment :

  • Le montant maximal stocké et la limite maximale mensuelle de cartes prépayées anonymes ne peuvent pas dépasser le montant de 150 €;
  • les retraits anonymes avec des cartes prépayées anonmymes ne peuvent pas dépasser le montant de 50 €.

Les États membres peuvent également décider de ne pas accepter sur leur territoire des paiements effectués au moyen de cartes prépayées anonymes.

4. Transposition

Les Etats membres doivent mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la cinquième directive au plus tard le 10 janvier 2020.

Il reste donc à savoir si le législateur belge intégrera déjà les nouveautés de cette directive dans l’arrêté royal à paraître à la fin de cette année ou si la publication de cet arrêté royal sera reportée à plus tard.

 

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Leo Peeters

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