- Leila Mstoian - Marcel Houben
Le système des horaires de travail flottants est déjà appliqué dans un certain nombre d’entreprises mais posait différents problèmes en raison de l’absence de cadre légal. Le législateur a maintenant créé un cadre légal pour les horaires de travail glissants par la loi « Travail Faisable et Maniable ».
Pour une bonne compréhension, les horaires de travail flottants offrent aux travailleurs la
possibilité, dans certaines limites, de déterminer eux-mêmes le début et la fin de la journée de
travail et de choisir eux-mêmes le moment des pauses.
Cette forme de flexibilité exige naturellement également les mesures nécessaires pour exclure les
abus et pour garantir les droits tant du travailleur que de l’employeur.
Un certain nombre d’adaptations aux lois existantes était donc également nécessaire.
Les horaires de travail flottants peuvent être mis en place au niveau de l’entreprise, soit par
convention collective de travail, soit par le règlement de travail.
Cette convention collective de travail ou, selon le cas, le règlement de travail, doit au moins
définir les points suivants :
En outre, les sanctions spécifiques applicables en cas de non-respect des règles concernant les
horaires de travail flottants doivent être définies dans le règlement de travail.
Pour éviter tout malentendu concernant les horaires de travail flottants, il faut également encore
ajouter une annexe au règlement de travail dans laquelle toutes les règles applicables aux horaires
de travail flottants sont réunies.
Si les horaires de travail flottants sont mis en place par convention collective de travail, alors
le règlement de travail doit naturellement être adapté en conséquence. L’employeur peut apporter
ces modifications au règlement de travail sans appliquer la procédure en modification du règlement
de travail.
Le système des horaires de travail glissants peut également être appliqué pour les travailleurs
à temps partiel avec un horaire de travail fixe.
Les travailleurs à temps partiel avec un horaire de travail variable sont en revanche exclus.
Les limites journalières et hebdomadaires mentionnées ci-dessus peuvent être dépassées en cas de
prestation d’heures supplémentaires en raison d’un surcroît extraordinaire de travail, d’heures
supplémentaires volontaires ou de nécessité imprévue.
Si un travailleur a presté, à la fin d’une période de référence, plus ou moins d’heures que la
durée de travail hebdomadaire moyenne en raison de force majeure, par laquelle il a été empêché de
travailler pendant une partie de la période de référence, alors il peut récupérer ces heures dans
les trois mois suivant la fin de la période de référence. Le maximum de 12 heures dont il est
question ci-dessus n’est donc pas applicable dans ce cas.
A noter également : la récupération doit avoir lieu dans les trois mois de la fin de la période de
référence, en dépit de la durée de la période de référence (qui peut varier de 3 à 12 mois).
Naturellement, il est extrêmement important, tant pour le travailleur que pour l’employeur, de
disposer à tout moment d’un aperçu clair concernant le nombre d’heures prestées. C’est pourquoi,
l’employeur doit prévoir un système de suivi du temps dans lequel est tenue à jour individuellement
pour chaque travailleur la durée des prestations de travail par jour.
Ainsi, chaque travailleur doit avoir la possibilité de vérifier à tout moment combien d’heures il a
presté pendant la période de référence et comment ce nombre d’heures se rapporte par rapport au
nombre d’heures sur base de la durée de travail moyenne.
Pour les jours de suspension de l’exécution du contrat de travail et les jours de repos définis par
la loi sur les jours fériés la durée de travail journalière moyenne rentre en compte.
Ces données doivent être conservées pendant cinq ans.
Il est évident que ce système de suivi du temps est aussi le moyen par excellence pour l’inspection
du travail pour contrôler le respect de la législation.
Pour chaque période de paiement, la rémunération à payer est calculée sur base de la durée de
travail hebdomadaire moyenne, sans tenir compte du nombre d’heures de travail effectivement
prestées pendant la période de paiement.
Cela peut naturellement avoir pour conséquence que le total de la rémunération qui a été payé au
travailleur pour la période de référence ne correspond pas au nombre total d’heures de travail qui
a été effectivement presté pendant cette période de référence (en particulier si le nombre total
d’heures de travail effectivement presté ne correspond pas avec le nombre total d’heures de travail
à prester sur base de la durée de travail moyenne).
Si le nombre total d’heures prestées pendant la période de référence est inférieur au nombre total
d’heures à prester sur base de la durée de travail moyenne et que le travailleur ne peut plus
rattraper ce manque à la fin de la période de référence, alors l’employeur a le droit de retenir la
partie de la rémunération payée en trop.
Inversement, si le nombre total d’heures prestées pendant la période de référence est supérieur au
nombre total d’heures à prester sur base de la durée de travail moyenne et que le travailleur ne
peut plus récupérer ce solde à la fin de la période de référence, alors il n’a pas droit à un repos
compensatoire ou à un salaire pour les heures prestées en trop, sauf si ces heures prestées en trop
l’ont été à la demande de l’employeur.
Les employeurs qui appliquent déjà un système d’horaires de travail flottants peuvent conserver
ce système, même s’il diffère des dispositions légales.
Pour conserver ce système existant, celui-ci doit être formalisé soit dans une convention
collective de travail qui est déposée au plus tard le 30 juin 2017 au greffe de la Direction
Générale Relations Collectives de Travail, soit dans le règlement de travail qui, dans le respect
de la procédure en modification du règlement de travail, est applicable au plus tard le 30 juin
2017.