- Leila Mstoian - Marcel Houben
Le travail de nuit, c’est-à-dire le travail accompli entre 20h00 et 6h00, est en principe
interdit en Belgique.
Un nombre d’exceptions à ce principe général d’interdiction ont été établies par des lois et
arrêtés royaux.
En d’autres termes, l’exécution d’un travail de nuit doit être expressément autorisée.
En raison de l’évolution explosive du commerce électronique (e-commerce) au cours des dernières
années et plus encore en raison de la concurrence persistante des pays voisins, la mise en place
d’un cadre légal pour l’e-commerce est devenue urgente pour rencontrer et promouvoir la croissance
dans ce secteur.
Une première étape a déjà été franchie par l’arrêté royal du 13 mars 2016. Cet Arrêté Royal
autorise l’exécution du travail de nuit par les travailleurs employés par les entreprises
ressortissant de la commission paritaire du commerce de détail indépendant (CP 201), la commission
paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire (CP 202), la commission paritaire des
grandes entreprises de vente au détail (CP 311) et la commission paritaire des grands magasins (CP
312), et ce particulièrement pour la prestation d’activités liées au commerce électronique.
Dans chacune de ces commissions paritaires, une convention collective de travail a été conclue,
laquelle détaille la procédure à respecter pour introduire des régimes de travail comportant des
prestations de nuit, visée à l’article 38 de la loi sur le travail.
La loi « Travail Faisable et Maniable » élargit l’autorisation des prestations de nuit à tous les
services logistiques et de soutien liés au commerce électronique. Cela inclut donc également des
activités qui sont accomplies par des entreprises ne ressortissant pas dans des commissions
paritaires listées ci-dessus.
Inutile de dire que la procédure, telle qu’elle existe déjà, aux fins d’introduire des régimes de
travail comportant des prestations de nuit (le cas échant combinée avec le travail en équipes
successifs) doit être strictement respectée.