- Droit Commercial et Economique
- Lynn Pype - Leo Peeters
- concurrence , authorité de la concurrence , instruction , concentration , droit d'injonction , mesures provisoires , discussion de transaction , prix , marché libre
Dorénavant, le gouvernement a la compétence de nommer les membres du nouvel autorité de la
concurrence, ce qui est nécessaire pour l'introduction des modifications imposées.
La mise en vigueur complète des Livres IV et V, dont vous trouverez ci-dessous une explication
sommaire, suivra sans doute sans tarder.
Outre une réforme complète de l’Autorité belge de la concurrence, cette nouvelle législation
prévoit de nouvelles procédures et renferme de nouvelles dispositions sur la détermination des prix
des biens.
Une entité autonome, qui préservera la concurrence libre et loyale, est créée en vertu de la
nouvelle loi. L’Autorité belge de la concurrence sera constituée du Président et de son service, du
Collège de la concurrence, du Comité de direction et de l’Auditorat sous la direction de l’Auditeur
général.
En conséquence, l’Autorité de la concurrence devrait être une structure rationnalisée, capable
d’accomplir ses devoirs de manière plus adéquate. Ce qui permettra à cette entité d’appliquer les
articles 101 et 102 du TFUE avec efficacité et en toute transparence.
La loi attribue une fonction de représentation au Président et à son service, telle que la
représentation de la Belgique dans les organisations européennes et internationales de concurrence.
Le Président sera également tenu de participer aux discussions et aux négociations européennes ou
internationales concernant la législation et la politique en matière de concurrence.
Pour sa part, le Collège de la concurrence aura le pouvoir de prendre des décisions sur les
questions de concurrence, tandis que le Comité de direction sera compétent pour organiser et
constituer le service du Président et l’Auditorat, ainsi que pour établir des lignes directrices
quant à la mise en œuvre et à l’application des règles de concurrence.
Enfin, l’Auditorat sera chargé de procéder aux instructions en matière de concentrations. Dans le
cadre de la nouvelle législation, le pouvoir d’instruction de l’Auditorat est élargi par rapport à
autrefois et l’indépendance de l’instruction devrait être garantie.
Le droit d’injonction du Ministre des Affaires économiques conférant à ce dernier le pouvoir de
demander une instruction est un nouvel élément.
La mise en œuvre de mesures provisoires est une autre nouveauté majeure. L’Auditorat, le plaignant
ou le Ministre pourra demander des mesures provisoires au cours de l’instruction d’une affaire. Par
la suite, le Collège de la Concurrence pourra prendre lesdites mesures provisoires en vue de
suspendre les pratiques déloyales de concurrence faisant l'objet de l'instruction. A noter
les délais procéduraux assez courts en la matière.
Toutefois, il sera possible de faire appel contre les décisions du Collège de la concurrence devant
la Cour d’appel de Bruxelles. Bien que l’appel en lui-même ne suspende pas l’exécution immédiate de
la décision du Collège, la possibilité est offerte de demander la suspension de la décision en
question.
En outre, l’Auditorat sera compétent pour prendre part à des discussions de transaction avec
l’entreprise faisant l’objet de l’instruction. La loi prévoit une procédure spécifique sur laquelle
se baser pour permettre la tenue de ces discussions de transaction. Pour pouvoir être autorisée à
accepter une proposition de transaction, la loi prescrit que l’entreprise concernée reconnaisse sa
participation à l’infraction et sa responsabilité en la matière.
Il importe, en outre, de noter que les personnes physiques pourront faire l’objet des sanctions
prévues par la loi. Ce qui devrait décourager la direction d’une entreprise de collaborer ou de
participer à toute concurrence déloyale.
Le Code de droit économique a également instauré le livre V relatif à la concurrence et aux
évolutions de prix. Le principe de base selon lequel les prix des biens sont déterminés par le
marché libre reste fondamental. Cependant, l’Observatoire des prix pourra consulter les fédérations
professionnelles et les organisations de consommateurs ou les parties concernées, s’il souhaite
constater un problème en matière de prix ou de marges, une évolution anormale des prix ou un
problème structurel de marché.
L’Observatoire des prix signifiera, en outre, son rapport au Ministre et transmettra ledit rapport
au Collège de la concurrence. Sur la base de ce rapport, le Collège de la concurrence pourra
prendre des mesures provisoires, qui ne peuvent durer plus de 6 (six) mois, en vue de mettre fin à
ces pratiques.
On peut dire que la mise en place d’une nouvelle Autorité de la Concurrence représente une évolution positive et favorisera l’application des règles de concurrence. Toutefois, on peut se poser des questions au niveau procédural, vu l’élargissement considérable des pouvoirs de l’Autorité de la concurrence. L’avenir nous dira si l’Autorité de la concurrence fonctionnera comme une entité autonome et équilibrée et si la nouvelle législation préservera la concurrence plutôt que d’être une charge supplémentaire pour le marché libre.