- Droit des Sociétés et M&A
- Alain De Jonge - Leo Peeters
- société , association , réforme du droit des sociétés
Une réforme profonde du code des sociétés se prépare. En effet, le droit des sociétés est devenu une matière particulièrement complexe après avoir été fréquemment modifié, réparé et à nouveau modifié.
L’objectif de la réforme est de simplifier le droit des sociétés et de le moderniser. Ainsi, le gouvernement espère rendre la Belgique plus attirante et donc plus compétitive comme pays d’établissement des entreprises. Nos voisins nous ont déjà précédé sur ce point.
Le projet de loi est encore vivement discuté et les textes ne sont pas encore disponibles, mais grâce à la doctrine et aux séminaires suivis, nous avons quand même déjà pu en recueillir les grandes lignes.
Ce code contiendra des dispositions communes pour les deux formes juridiques. L’association sans but lucratif, l’association internationale sans but lucratif et la fondation sont encore à présent réglées dans des lois distinctes. Le règlement de l’organisation des associations est moins détaillé que celui des sociétés. C’est pour cela que, en tout cas dans les grandes associations, il est souvent référé par analogie au droit des sociétés, par exemple pour le règlement des conflits d’intérêts au sein du conseil d’administration. Il est donc logique que les sociétés et les associations soient rassemblées dans un seul code.
Les associations peuvent conduire des activités économiques sans limitation. Dans ce cas, elles seront considérées comme une entreprise, et seront donc également soumises à la législation en matière d’insolvabilité. La seule distinction est qu’une association ne peut distribuer aucun bénéfice aux membres.
Les titulaires de professions libérales qui exercent maintenant leur activité en société civile à forme commerciale seront considérés comme une entreprise. Ils seront également soumis à la législation en matière d’insolvabilité.
Selon le droit actuel, pour devenir actionnaire, il faut faire un apport en argent ou en nature.
Dans la nouvelle réglementation, il sera possible également de faire un apport en travail ou savoir-faire en échange d’une partie du bénéfice.
Une SA peut être fondée et administrée par une seule personne.
Selon celle-ci, le droit applicable à la société est déterminé par le lieu du siège réel. La Belgique appliquera à l’avenir la théorie du siège d’incorporation, cela veut dire que le droit applicable à la société est déterminé par le lieu de fondation.
Actuellement, la clause selon laquelle un associé est exonéré de participation aux pertes est considérée comme nulle. Cette interdiction d’exonération de participation aux pertes sera supprimée.
Il subsiste encore seulement 4 formes :
Seront supprimés :
Pour le moment, les petites sociétés sont également organisées en Belgique comme des SA.
Les entrepreneurs belges n’optent souvent pas pour une SPRL, parce que certaines choses qui sont plus intéressantes dans une SA ne sont pas possibles dans une SPRL, par exemple : le dividende préférentiel, le capital autorisé, l’acompte sur dividendes, l’émission de titres participatifs, les warrants et obligations convertibles.
Ces règles et possibilités seront à l’avenir également possibles pour une SRL.
La SA sera réservée pour les très grandes sociétés et les sociétés publiques.
Les notions de capital, capital minimum et protection du capital sont supprimées. Il faut encore bien faire un apport mais le poste « capital » dans les comptes annuels disparaît. La notion de capital est remplacée par celle de « patrimoine », que la société doit mettre en état pour financer ses activités et payer ses créanciers.
Vu la
disparition des dispositions en matière de protection du capital, il faut trouver des nouveaux
mécanismes ou renforcer ceux existant pour la protection des créanciers. Pour les créanciers, il
est important que la société soit solvable et dispose de liquidités suffisantes pour les payer. Le
contrôle des apports en nature est conservé. Le capital de départ doit être suffisant. Les règles
concernant le plan financier qui doit être rédigé par le(s) fondateur(s) lors de la constitution de
la société sont renforcées.
Son contenu minimum sera déterminé dans le CSA. La responsabilité des fondateurs et administrateurs subsiste naturellement. Les dividendes peuvent seulement être distribués après un double test :
Cela augmente la potentielle responsabilité des administrateurs.
Dans la SPRL actuelle, la cession d’actions n’est pas libre (contrairement à la SA). Une procédure déterminée doit être suivie. On peut opter dans les statuts pour une cession libre. On peut également choisir entre soit la conservation de la règle actuelle au sein de la SPRL de « une action, une voix », soit un vote plural.
La SA pourra également n’avoir qu’un seul actionnaire.
Un vote plural est possible dans les SA non cotées, un vote double dans les SA cotées.
Dans le droit actuel, les administrateurs sont toujours révocables avec effet immédiat (ad nutum). Dans le droit futur, on peut prévoir une protection contre le licenciement. On pourra opter pour un système d’administration moniste actuel ou pour un système d’administration dual, comme aux Pays-Bas, avec un conseil de direction et un comité de surveillance, avec des compétences et une composition distinctes.
La forme juridique SC pourrait encore seulement être utilisée par les coopératives reconnues par le Conseil National de la Coopération.
Les « fausses » SC (maintenant souvent utilisées comme SCRL par les professionnels du chiffre) seront converties en SRL.
Pour les SC, trois administrateurs seront encore nécessaires.
Nous suivons cela de plus près pour vous.