Le Coronavirus et les problèmes d'insolvabilité

Mis à jour le 24 décembre 2020

News

Sous la pression de la crise du coronavirus, le gouvernement prend diverses mesures pour soutenir les entreprises et l'emploi. Il y a les mesures fiscales et sociales, les régimes de chômage temporaire, le soutien financier du gouvernement, l'accord avec le secteur financier pour différer les paiements.

Pendant la première crise du coronavirus, un sursis général pour les entreprises touchées par la crise du coronavirus a été introduit par l'arrêté royal n° 15. Il a été mis fin à cette mesure le 17 juin 2020.

Cette mesure est réintroduite pour une période (renouvelable) du 24 décembre 2020 jusqu'au 31 janvier 2021.

1. L'accord avec le secteur financier 

L'accord avec le secteur financier prévoit d'accorder des reports de paiements aux entreprises viables et aux indépendants confrontés à des problèmes de paiements en raison de la crise du coronavirus. De nouveaux crédits pourront être autorisés dans le cadre du régime spécial de garantie.

Nous renvoyons à notre article "Le Coronavirus et la garantie d'État".

Le mot le plus important est "viable", et ce qu'on entend par là.

2. Un sursis général pour les entreprises touchées par la crise du coronavirus

Le 24 avril 2020 a été publié l'arrêté royal n° 15 qui protège temporairement les entreprises contre la saisie conservatoire et exécutoire, la faillite (et la dissolution judiciaire) et la résolution des contrats pour cause de non-paiement. Ce sursis était en vigueur jusqu'au 17 juin 2020.

Ce sursis général a été réintroduit pour une période (renouvelable) du 24 décembre 2020 jusqu'au 31 janvier 2021.

Mais cette suspension temporaire des moyens pouvant conduire à l'insolvabilité n'est d'application que pour les entreprises qui ont du arrêter leurs activités à cause de la crise du coronavirus.

Ce moratoire ne s'applique qu’aux entreprises qui remplissent les conditions suivantes:

  • elles ont fait l'objet des mesures de fermeture imposées par les mesures de la crise du coronavirus prises au mois d'octobre 2020 ;
  • leur continuité est menacée par la propagation de l'épidémie ou de la pandémie COVID-19 et ses conséquences, et
  • elles n'étaient pas en cessation de paiement au 18 mars 2020.

Attention! Cela ne porte cependant pas préjudice à l'obligation de payer les dettes exigibles.

En quoi consistent ces mesures de suspension ?

2.1 Protection contre les saisies et les mesures d'exécution

Aucune saisie conservatoire ou exécutoire ne peut être pratiquée et aucune voie d'exécution ne peut être poursuivie ou exécutée sur les biens de l'entreprise pour toutes les dettes de l'entreprise.

Cette disposition ne s'applique pas aux biens immobiliers et à la saisie conservatoire des navires et de bateaux.

2.2 Protection contre la faillite, la dissolution judiciaire et le transfert sous autorité de justice 

Pendant la suspension, les sociétés ne peuvent pas être déclarées en faillite sur citation ou, si elles sont une personne morale, être dissoutes judiciairement.

Un transfert sous autorité de justice ne peut pas non plus être ordonné pour tout ou partie de ses activités.

Toutefois, une déclaration de faillite ou une dissolution judiciaire reste possible si celles-ci ont lieu à l'initiative du ministère public ou d'un administrateur provisoire désigné par le président du tribunal de l'entreprise.

La faillite et la dissolution judiciaire restent également possibles sur consentement de l'entreprise débiteur. 

2.3 Protection dans le cadre d'un plan de réorganisation

Les délais de paiement prévus dans un plan de réorganisation homologué avant ou pendant la durée du présent arrêté royal sont prolongés d'une durée égale à celle du sursis accordé.

Cela peut conduire à une prolongation du délai de 5 ans maximum pour l'exécution du plan de réorganisation et de la période maximale du sursis dans ce contexte.

2.4 Protection des contrats en vigueur

Les contrats conclus avant l'entrée en vigueur du présent arrêté royal ne peuvent être résolus unilatéralement ou par voie judiciaire en raison d'un défaut de paiement d'une dette d'argent exigible sous ce contrat.

Cette disposition n'est pas applicable aux contrats de travail.

2.5 L'obligation de paiement des dettes exigibles ne s'éteint pas

Le présent arrêté royal ne déroge pas à l'obligation de paiement des dettes exigibles, ni aux sanctions contractuelles du droit commun telles que, entre autres, l'exception d'inexécution, la compensation et le droit de rétention.

Elle n'affecte pas l'application de la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers.

Elle n'affecte pas non plus les obligations des employeurs.

2.6 Le président du tribunal de l'entreprise peut prévoir des exceptions

Tout intéressé peut demander au président du tribunal de l'entreprise d'examiner si une entreprise relève du champ d'application du présent arrêté royal et, le cas échéant, de lever le sursis en question en tout ou en partie.

Cette possibilité est prévue afin de prévenir des abus. La demande sera introduite par le biais d'une citation et sera traitée selon les formes du référé et le président rend sa décision dans toutes affaires cessantes. 

Dans sa décision, le président du tribunal de l'entreprise tient compte des circonstances de la crise et de la mesure dans laquelle elles ont affecté l'entreprise concernée.
Il examinera notamment si le chiffre d'affaires ou l'activité du débiteur a fortement diminué en raison de la crise du coronavirus, qu'il a eu recours total ou partiel au chômage économique, et que l'autorité publique a ordonné la fermeture de l'entreprise du débiteur. Ce faisant, il tient également compte des intérêts du requérant.

2.7 Sursis de l'obligation de faire aveu de faillite

Si les conditions de la faillite sont la conséquence de la crise du coronavirus, l'obligation d'une entreprise débiteur de faire aveu de faillite est suspendue pendant la période de sursis visé par cet arrêté royal.

Cela ne déroge à la possibilité pour le débiteur de faire aveu de faillite.

2.8 Protection des nouveaux crédits

Les nouveaux crédits - y compris ceux accordés par des fournisseurs - accordés aux entreprises protégées pendant la période du sursis sont protégés contre une faillite ultérieure.

De même pour les sûretés établies ou autres actes accomplis en exécution de ces nouveaux crédits.

3. Les possibilités du droit de l'insolvabilité

Les entreprises qui, nonobstant le moratoire que les banques accorderont, ou qui seront confrontées à un refus d'accorder un moratoire par les banques et les créanciers, disposent encore des instruments juridiques du droit de l'insolvabilité pour leur permettre de sauver leur entreprise (soutenu par le sursis introduit par l'arrêté royal n° 15 (voir point 2)). 

Nous en donnons un bref aperçu ci-dessous.

3.1 Désignation d'un médiateur d'entreprise

Les entreprises et les entrepreneurs en difficulté peuvent demander au président du tribunal de nommer un médiateur d'entreprise, qui peut les aider à se réorganiser, tant dans le cadre qu'en dehors de la procédure de réorganisation judiciaire.

3.2 Proposer un règlement à l'amiable

Les entreprises et les entrepreneurs en difficulté peuvent proposer un règlement à l'amiable à au moins deux, plusieurs ou tous les créanciers. Si nécessaire, cela peut se faire en consultation avec un médiateur d'entreprise.

Les parties sont entièrement libres de déterminer le contenu de leurs accords.

Mais les conditions suivantes doivent être remplies :

  • L'accord doit être conclu par écrit ;
  • L'utilité de l'accord en vue de la réorganisation doit être énoncée et justifiée ;
  • Il doit contenir une clause de confidentialité explicite ; et
  • Il doit contenir une clause expresse d’indivisibilité.

Cet accord doit être consigné dans un registre.

3.3 Procédure de réorganisation judiciaire

Si la continuité d'une entreprise (société ou travailleur indépendant) est menacée immédiatement ou à long terme, elle peut engager la procédure de réorganisation judiciaire.

Cette procédure permet de maintenir en tout ou en partie la continuité de l'entreprise.

Dès que la procédure est engagée devant le tribunal, et aussi longtemps que celui-ci n'a pas statué, la société ne peut pas être déclarée en faillite ou dissoute légalement. Aucune exécution forcée, telle qu'une vente publique ne peut avoir lieu.

La décision du tribunal d'ouvrir la procédure de réorganisation judiciaire et d'accorder la suspension a diverses conséquences, qui visent toutes à donner un répit à l'entreprise, sans pour autant lui accorder une immunité illimitée. L'entreprise ne peut pas se soustraire à ses obligations, et les créanciers et les parties contractantes conservent également certains droits.

Voici quelques-unes des conséquences et des mesures de protection les plus importantes, qui ne sont pas inconditionnelles et pour lesquelles le tribunal doit parfois intervenir :

  • Pendant la période de suspension, les créances ne peuvent plus être exécutées ou poursuivies, et il ne peut plus y avoir de saisie des dettes contractées avant la suspension ; dans des cas spécifiques, le tribunal doit intervenir ;
  • L'entreprise ne peut plus être citée à comparaître en faillite ;
  • La société peut toujours effectuer des paiements aux créanciers, à condition que cela soit nécessaire pour assurer la continuité ; la compensation est autorisée sous certaines conditions ;
  • Les clauses de pénalité ou d'augmentation des intérêts restent sans effet tant que la réorganisation n'a pas été pleinement mise en œuvre ;
  • Les contrats de travail ne peuvent pas être suspendus ;
  • Les recouvrements de créances qui sont survenues avant la procédure ne sont pas soumises aux règles des marchés publics. L'ONSS ou l'administration fiscale ne peuvent pas mentionner ces dettes lors de la délivrance des certificats.

En revanche, la suspension ne met pas fin aux contrats en cours. Ils restent en vigueur et doivent être exécutés comme convenu. Sous certaines conditions, toute partie contractante peut mettre fin à ces accords. L'entreprise a le droit de suspendre ces accords.

Les contrats à exécutions successives, y compris ceux pour lesquels un intérêt contractuel est dû, ne sont pas non plus suspendus en ce qui concerne les exécutions après l'ouverture de la procédure. Plus précisément, les prêts et leurs obligations de paiement doivent être maintenus sans interruption.

Cela s'applique également aux prélèvements et dettes fiscales et de sécurité sociale. Celles-ci ne sont pas suspendues.

La procédure de réorganisation judiciaire a pour but de maintenir la continuité de l'entreprise, mais elle n'est pas une procédure de libération. Les créanciers conservent certains droits et peuvent toujours récupérer au moins une partie de leur créance et éventuel dommage (contractuel).

N'hésitez pas à nous contacter si avez des problèmes de paiement ou si vous êtes créancier, +32 (0)2 747 40 07 ou CoronaTaskforce@seeds.law.

lire aussi

Le sursis légal temporaire « Corona » a également un impact sur les plans de réorganisation judiciaire (PRJ)

21.01.2021
Droit de l'Insolvabilité

En savoir plus sur ce sujet ?

Contactez nos experts ou appelez le n° +32 (0)2 747 40 07
Leo Peeters

Leo Peeters

Partner
Leila Mstoian

Leila Mstoian

Partner
Alain De Jonge

Alain De Jonge

Partner
Koen de Puydt

Koen de Puydt

Partner
Sidney Van Ommeslaghe

Sidney Van Ommeslaghe

Senior Counsel
Gloria Inés Delgado Villegas

Gloria Inés Delgado Villegas

Senior Counsel